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À jour au 1er octobre 2008
Le
Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et
libertés de la personne et les principes généraux du droit, les
personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.
Le code est constitué d'un
ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la
lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes
exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il
constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter
au code ou y déroger.
LIVRE PREMIER
DES PERSONNES
1.
Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.
1991, c. 64, a. 1.
2.
Toute personne est titulaire d'un patrimoine.
Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi.
1991, c. 64, a. 2.
3.
Toute personne est titulaire de droits de la
personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à
l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et
de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.
1991, c. 64, a. 3.
4.
Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils.
Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d'assistance.
1991, c. 64, a. 4.
5.
Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance.
1991, c. 64, a. 5.
6.
Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
1991, c. 64, a. 6.
7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de
nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant
ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
1991, c. 64, a. 7.
8.
On ne peut renoncer à l'exercice des droits civils que dans la mesure où le permet l'ordre public.
1991, c. 64, a. 8.
9.
Dans l'exercice des droits civils, il peut
être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de volonté;
il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l'ordre
public.
1991, c. 64, a. 9.
CHAPITRE PREMIER
DE L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
TITRE DEUXIÈME
DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
10.
Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
1991, c. 64, a. 10.
11.
Nul ne peut être soumis sans son consentement
à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de
prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
Si l'intéressé est inapte à
donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne
autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son
inaptitude peut le remplacer.
1991, c. 64, a. 11.
12.
Celui qui consent à des soins pour autrui ou
qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intérêt de cette personne
en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette
dernière a pu manifester.
S'il exprime un
consentement, il doit s'assurer que les soins seront bénéfiques, malgré
la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu'ils sont
opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont
pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espère.
1991, c. 64, a. 12.
13.
En cas d'urgence, le consentement aux soins
médicaux n'est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en
danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être
obtenu en temps utile.
Il est toutefois nécessaire
lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs
conséquences pourraient être intolérables pour la personne.
1991, c. 64, a. 13.
14.
Le consentement aux soins requis par l'état
de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale
ou par le tuteur.
Le mineur de 14 ans et plus
peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu'il
demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant
plus de 12 heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur
doit être informé de ce fait.
1991, c. 64, a. 14.
15.
Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir
aux soins requis par son état de santé est constatée, le consentement
est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur
n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint,
qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de
conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou
par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier.
1991, c. 64, a. 15; 2002, c. 6, a. 1.
16.
L'autorisation du tribunal est nécessaire en
cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à
des soins requis par l'état de santé d'un mineur ou d'un majeur inapte
à donner son consentement; elle l'est également si le majeur inapte à
consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu'il
ne s'agisse de soins d'hygiène ou d'un cas d'urgence.
Elle est, enfin, nécessaire
pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu'il
refuse, à moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit en danger
ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de
l'autorité parentale ou du tuteur suffit.
1991, c. 64, a. 16.
17.
Le mineur de 14 ans et plus peut consentir
seul aux soins non requis par l'état de santé; le consentement du
titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire
si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et
peuvent lui causer des effets graves et permanents.
1991, c. 64, a. 17.
18.
Lorsque la personne est âgée de moins de 14
ans ou qu'elle est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne
sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire de
l'autorité parentale, le mandataire, le tuteur ou le curateur;
l'autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins
présentent un risque sérieux pour la santé ou s'ils peuvent causer des
effets graves et permanents.
1991, c. 64, a. 18.
19.
Une personne majeure, apte à consentir, peut
aliéner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru
ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut
raisonnablement en espérer.
Un mineur ou un majeur
inapte ne peut aliéner une partie de son corps que si celle-ci est
susceptible de régénération et qu'il n'en résulte pas un risque sérieux
pour sa santé, avec le consentement du titulaire de l'autorité
parentale, du mandataire, tuteur ou curateur, et l'autorisation du
tribunal.
1991, c. 64, a. 19.
20.
Une personne majeure, apte à consentir, peut
se soumettre à une expérimentation pourvu que le risque couru ne soit
pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en
espérer.
1991, c. 64, a. 20.
21.
Un mineur ou un majeur inapte ne peut être
soumis à une expérimentation qui comporte un risque sérieux pour sa
santé ou à laquelle il s'oppose alors qu'il en comprend la nature et
les conséquences.
Il ne peut, en outre, être
soumis à une expérimentation qu'à la condition que celle-ci laisse
espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa santé ou, si elle
vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes
possédant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap
que les membres du groupe. Une telle expérimentation doit s'inscrire
dans un projet de recherche approuvé et suivi par un comité d'éthique.
Les comités d'éthique compétents sont institués par le ministre de la
Santé et des Services sociaux ou désignés par lui parmi les comités
d'éthique de la recherche existants; le ministre en définit la
composition et les conditions de fonctionnement qui sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
Le consentement à
l'expérimentation est donné, pour le mineur, par le titulaire de
l'autorité parentale ou le tuteur, et, pour le majeur inapte, par le
mandataire, le tuteur ou le curateur. Lorsque l'inaptitude du majeur
est subite et que l'expérimentation, dans la mesure où elle doit être
effectuée rapidement après l'apparition de l'état qui y donne lieu, ne
permet pas d'attribuer au majeur un représentant légal en temps utile,
le consentement est donné par la personne habilitée à consentir aux
soins requis par le majeur; il appartient au comité d'éthique compétent
de déterminer, lors de l'examen d'un projet de recherche, si
l'expérimentation remplit une telle condition.
Ne constituent pas des
expérimentations les soins qui, selon le comité d'éthique, sont des
soins innovateurs requis par l'état de santé de la personne qui y est
soumise.
1991, c. 64, a. 21; 1998, c. 32, a. 1.
22.
Une partie du corps, qu'il s'agisse
d'organes, de tissus ou d'autres substances, prélevée sur une personne
dans le cadre de soins qui lui sont prodigués, peut être utilisée aux
fins de recherche, avec le consentement de la personne concernée ou de
celle habilitée à consentir pour elle.
1991, c. 64, a. 22.
23.
Le tribunal appelé à statuer sur une demande
d'autorisation relative à des soins ou à l'aliénation d'une partie du
corps, prend l'avis d'experts, du titulaire de l'autorité parentale, du
mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle; il peut
aussi prendre l'avis de toute personne qui manifeste un intérêt
particulier pour la personne concernée par la demande.
Il est aussi tenu, sauf
impossibilité, de recueillir l'avis de cette personne et, à moins qu'il
ne s'agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son
refus.
1991, c. 64, a. 23; 1998, c. 32, a. 2.
24.
Le consentement aux soins qui ne sont pas
requis par l'état de santé, à l'aliénation d'une partie du corps ou à
une expérimentation doit être donné par écrit.
Il peut toujours être révoqué, même verbalement.
1991, c. 64, a. 24.
25.
L'aliénation que fait une personne d'une
partie ou de produits de son corps doit être gratuite; elle ne peut
être répétée si elle présente un risque pour la santé.
L'expérimentation ne peut
donner lieu à aucune contrepartie financière hormis le versement d'une
indemnité en compensation des pertes et des contraintes subies.
1991, c. 64, a. 25.
SECTION II
DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
26.
Nul ne peut être gardé dans un établissement
de santé ou de services sociaux, en vue d'une évaluation psychiatrique
ou à la suite d'une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité
d'une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal
l'autorise.
Le consentement peut être
donné par le titulaire de l'autorité parentale ou, lorsque la personne
est majeure et qu'elle ne peut manifester sa volonté, par son
mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut être
donné par le représentant qu'en l'absence d'opposition de la personne.
1991, c. 64, a. 26; 1997, c. 75, a. 29.
27.
S'il a des motifs sérieux de croire qu'une
personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison
de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin ou d'un
intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de consentement,
gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services
sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut
aussi, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu
nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne
peut être présentée à nouveau que si d'autres faits sont allégués.
Si le danger est grave et
immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans
l'autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la
protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour
elles-mêmes ou pour autrui.
1991, c. 64, a. 27; 1997, c. 75, a. 30.
28.
Lorsque le tribunal ordonne une mise sous
garde en vue d'une évaluation psychiatrique, un examen doit avoir lieu
dans les 24 heures de la prise en charge par l'établissement de la
personne concernée ou, si celle-ci était déjà sous garde préventive, de
l'ordonnance du tribunal.
Si le médecin qui procède à
l'examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement,
un second examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin,
au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge ou, si la
personne était initialement sous garde préventive, dans les 48 heures
de l'ordonnance.
Dès lors qu'un médecin
conclut que la garde n'est pas nécessaire, la personne doit être
libérée. Si les deux médecins concluent à la nécessité de la garde, la
personne peut être maintenue sous garde, pour un maximum de 48 heures,
sans son consentement ou l'autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 28; 1997, c. 75, a. 31.
29.
Tout rapport d'examen psychiatrique doit
porter, notamment, sur la nécessité d'une garde en établissement si la
personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison
de son état mental, sur l'aptitude de la personne qui a subi l'examen à
prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant,
sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection du
majeur.
Il doit être remis au
tribunal dans les sept jours de l'ordonnance. Il ne peut être divulgué,
sauf aux parties, sans l'autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 29; 1997, c. 75, a. 32.
30.
La garde en établissement à la suite d'une
évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si
les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de
cette garde.
Même en ce cas, le tribunal
ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de
croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire,
quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée
et même en l'absence de toute contre-expertise.
1991, c. 64, a. 30; 1997, c. 75, a. 33; 2002, c. 19, a. 1.
30.1.
Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée.
La personne sous garde doit,
cependant, être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si
la période fixée n'est pas expirée.
Toute garde requise au-delà
de la durée fixée par le jugement doit être autorisée par le tribunal,
conformément aux dispositions de l'article 30.
2002, c. 19, a. 1.
31.
Toute personne qui est gardée dans un
établissement de santé ou de services sociaux et y reçoit des soins
doit être informée par l'établissement du plan de soins établi à son
égard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses
conditions de vie.
Si la personne est âgée de
moins de 14 ans ou si elle est inapte à consentir, l'information est
donnée à la personne qui peut consentir aux soins pour elle.
1991, c. 64, a. 31.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU RESPECT DES DROITS DE L'ENFANT
32.
Tout enfant a droit à la protection, à la
sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en
tiennent lieu peuvent lui donner.
1991, c. 64, a. 32.
33.
Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération,
outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de
l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les
autres aspects de sa situation.
1991, c. 64, a. 33.
34.
Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi
d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la
possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent.
1991, c. 64, a. 34.
CHAPITRE TROISIÈME
DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE
35.
Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.
1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2.
36.
Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:
1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;
4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;
6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
1991, c. 64, a. 36.
37.
Toute personne qui constitue un dossier sur
une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le
faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à
l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de
l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou
les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution;
elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du
dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à
sa réputation.
1991, c. 64, a. 37.
38.
Sous réserve des autres dispositions de la
loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un
dossier qu'une autre personne détient sur elle soit pour prendre une
décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le
faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements
contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une
transcription intelligible.
1991, c. 64, a. 38.
39.
Celui qui détient un dossier sur une personne
ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus à
moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et légitime à le faire ou
que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à
un tiers.
1991, c. 64, a. 39.
40.
Toute personne peut faire corriger, dans un
dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou
équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou
non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des
commentaires et les verser au dossier.
La rectification est
notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements
dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui
elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si
elle est contestée.
1991, c. 64, a. 40.
41.
Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions
et les modalités d'exercice du droit de consultation ou de
rectification d'un dossier, le tribunal les détermine sur demande.
De même, s'il survient une difficulté dans l'exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande.
1991, c. 64, a. 41.
CHAPITRE QUATRIÈME
DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS
42.
Le majeur peut régler ses funérailles et le
mode de disposition de son corps; le mineur le peut également avec le
consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de son
tuteur. À défaut de volontés exprimées par le défunt, on s'en remet à
la volonté des héritiers ou des successibles. Dans l'un et l'autre cas,
les héritiers ou les successibles sont tenus d'agir; les frais sont à
la charge de la succession.
1991, c. 64, a. 42.
43.
Le majeur ou le mineur âgé de 14 ans et plus
peut, dans un but médical ou scientifique, donner son corps ou
autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou de tissus. Le mineur
de moins de 14 ans le peut également, avec le consentement du titulaire
de l'autorité parentale ou de son tuteur.
Cette volonté est exprimée
soit verbalement devant deux témoins, soit par écrit, et elle peut être
révoquée de la même manière. Il doit être donné effet à la volonté
exprimée, sauf motif impérieux.
1991, c. 64, a. 43.
44.
À défaut de volontés connues ou présumées du
défunt, le prélèvement peut être effectué avec le consentement de la
personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins.
Ce consentement n'est pas
nécessaire lorsque deux médecins attestent par écrit l'impossibilité de
l'obtenir en temps utile, l'urgence de l'intervention et l'espoir
sérieux de sauver une vie humaine ou d'en améliorer sensiblement la
qualité.
1991, c. 64, a. 44.
45.
Le prélèvement ne peut être effectué avant
que le décès du donneur n'ait été constaté par deux médecins qui ne
participent ni au prélèvement ni à la transplantation.
1991, c. 64, a. 45.
46.
L'autopsie peut être effectuée dans les cas
prévus par la loi ou si le défunt y avait déjà consenti; elle peut
aussi l'être avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait
pu consentir aux soins. Celui qui demande l'autopsie ou qui y a
consenti a le droit de recevoir une copie du rapport.
1991, c. 64, a. 46.
47.
Le tribunal peut, si les circonstances le
justifient, ordonner l'autopsie du défunt sur demande d'un médecin ou
d'un intéressé; en ce dernier cas, il peut restreindre partiellement la
divulgation du rapport d'autopsie.
Le coroner peut également, dans les cas prévus par la loi, ordonner l'autopsie du défunt.
1991, c. 64, a. 47.
48.
Nul ne peut embaumer, inhumer ou incinérer un
corps avant que le constat de décès n'ait été dressé et qu'il ne se
soit écoulé six heures depuis le constat.
1991, c. 64, a. 48.
49.
Il est permis, en suivant les prescriptions
de la loi, d'exhumer un corps si un tribunal l'ordonne, si la
destination du lieu où il est inhumé change ou s'il s'agit de l'inhumer
ailleurs ou de réparer la sépulture.
L'exhumation est également permise si, conformément à la loi, un coroner l'ordonne.
1991, c. 64, a. 49.
TITRE TROISIÈME
DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L'ÉTAT DES PERSONNES
50.
Toute personne a un nom qui lui est attribué à la naissance et qui est énoncé dans l'acte de naissance.
Le nom comprend le nom de famille et les prénoms.
1991, c. 64, a. 50.
51.
L'enfant reçoit, au choix de ses père et
mère, un ou plusieurs prénoms ainsi qu'un nom de famille formé d'au
plus deux parties provenant de celles qui forment les noms de famille
de ses parents.
1991, c. 64, a. 51; 1999, c. 47, a. 1.
52.
En cas de désaccord sur le choix du nom de
famille, le directeur de l'état civil attribue à l'enfant un nom
composé de deux parties provenant l'une du nom de famille du père,
l'autre de celui de la mère, selon leur choix respectif.
Si le désaccord porte sur le choix du prénom, il attribue à l'enfant deux prénoms au choix respectif des père et mère.
1991, c. 64, a. 52.
53.
L'enfant dont seule la filiation paternelle
ou maternelle est établie porte le nom de famille de son père ou de sa
mère, selon le cas, et un ou plusieurs prénoms choisis par son père ou
sa mère.
L'enfant dont la filiation n'est pas établie porte le nom qui lui est attribué par le directeur de l'état civil.
1991, c. 64, a. 53.
54.
Lorsque le nom choisi par les père et mère
comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui,
manifestement, prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer
l'enfant, le directeur de l'état civil peut inviter les parents à
modifier leur choix.
Si ceux-ci refusent de le
faire, il dresse néanmoins l'acte de naissance et en avise le Procureur
général du Québec. Celui-ci peut saisir le tribunal, dans les 90 jours
de l'inscription de l'acte, pour lui demander de remplacer le nom ou
les prénoms choisis par les parents par le nom de famille de l'un d'eux
ou par deux prénoms usuels, selon le cas.
Jusqu'à l'expiration du
délai pour saisir le tribunal ou, si un recours est exercé, jusqu'à ce
que le jugement soit passé en force de chose jugée, le directeur de
l'état civil fait mention de l'avis donné au procureur général sur les
copies, certificats et attestations relatifs à cet acte de naissance.
1991, c. 64, a. 54; 1999, c. 47, a. 2.
SECTION II
DE L'UTILISATION DU NOM
55.
Toute personne a droit au respect de son nom.
Elle peut utiliser un ou plusieurs des prénoms énoncés dans son acte de naissance.
1991, c. 64, a. 55.
56.
Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du préjudice qui peut en résulter.
Tant le titulaire du nom que
la personne à laquelle il est marié ou uni civilement ou ses proches
parents, peuvent s'opposer à cette utilisation et demander la
réparation du préjudice causé.
1991, c. 64, a. 56; 2002, c. 6, a. 2.
SECTION III
DU CHANGEMENT DE NOM
§ 1. — Disposition générale
57.
Qu'il porte sur le nom de famille ou le
prénom, le changement de nom d'une personne ne peut avoir lieu sans
l'autorisation du directeur de l'état civil ou du tribunal, suivant ce
qui est prévu à la présente section.
1991, c. 64, a. 57.
§ 2. — Du changement de nom par voie administrative
58.
Le directeur de l'état civil a compétence
pour autoriser le changement de nom pour un motif sérieux dans tous les
cas qui ne ressortissent pas à la compétence du tribunal; il en est
ainsi, notamment, lorsque le nom généralement utilisé ne correspond pas
à celui qui est inscrit dans l'acte de naissance, que le nom est
d'origine étrangère ou trop difficile à prononcer ou à écrire dans sa
forme originale ou que le nom prête au ridicule ou est frappé d'infamie.
Il a également compétence
lorsque l'on demande l'ajout au nom de famille d'une partie provenant
du nom de famille du père ou de la mère, déclaré dans l'acte de
naissance.
1991, c. 64, a. 58.
59.
Le majeur qui a la citoyenneté canadienne et
est domicilié au Québec depuis au moins un an peut demander le
changement de son nom. Cette demande vaut aussi, si elle porte sur le
nom de famille, pour ses enfants mineurs qui portent le même nom ou une
partie de ce nom.
Il peut aussi demander que
les prénoms de ses enfants mineurs soient modifiés ou qu'il soit ajouté
à leur nom de famille une partie provenant de son propre nom.
1991, c. 64, a. 59.
60.
Le tuteur d'un mineur peut demander le
changement de nom de son pupille, si ce dernier a la citoyenneté
canadienne et est domicilié au Québec depuis au moins un an.
1991, c. 64, a. 60.
61.
Celui qui demande un changement de nom expose
ses motifs et indique le nom de ses père et mère, le nom de la personne
à laquelle il est marié ou uni civilement, celui de ses enfants et,
s'il y a lieu, le nom de l'autre parent de ces derniers.
Il atteste sous serment que
les motifs exposés et les renseignements donnés sont exacts, et il
joint à sa demande tous les documents utiles.
1991, c. 64, a. 61; 2002, c. 6, a. 3.
62.
À moins d'un motif impérieux, le changement
de nom à l'égard d'un enfant mineur n'est pas accordé si le tuteur ou
le mineur de 14 ans et plus n'a pas été avisé de la demande ou s'il s'y
oppose.
Cependant, lorsque l'on
demande l'ajout au nom de famille du mineur d'une partie provenant du
nom de famille de son père ou de sa mère, le droit d'opposition est
réservé au mineur.
1991, c. 64, a. 62.
63.
Avant d'autoriser un changement de nom, le
directeur de l'état civil doit, à moins qu'une dispense spéciale de
publication n'ait été accordée par le ministre de la Justice pour des
motifs d'intérêt général, s'assurer que les avis de la demande ont été
publiés; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité de
faire connaître leurs observations.
Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires dont il a besoin.
1991, c. 64, a. 63; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 8.
64.
Les autres règles relatives à la procédure de
changement de nom, à la publicité de la demande et de la décision et
les droits exigibles de la personne qui fait la demande sont déterminés
par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 64.
§ 3. — Du changement de nom par voie judiciaire
65.
Le tribunal est seul compétent pour autoriser
le changement de nom d'un enfant en cas de changement dans la
filiation, d'abandon par le père ou la mère ou de déchéance de
l'autorité parentale.
1991, c. 64, a. 65.
66.
Le mineur de 14 ans et plus peut présenter
lui-même une demande de changement de nom, mais il doit alors aviser le
titulaire de l'autorité parentale et le tuteur.
Il peut aussi s'opposer seul à une demande.
1991, c. 64, a. 66.
§ 4. — Des effets du changement de nom
67.
Le changement de nom produit ses effets dès
que le jugement qui l'autorise est passé en force de chose jugée ou que
la décision du directeur de l'état civil n'est plus susceptible d'être
révisée.
Un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec,
à moins qu'une dispense spéciale de publication ne soit accordée par le
ministre de la Justice pour des motifs d'intérêt général.
1991, c. 64, a. 67; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 9.
68.
Le changement de nom ne modifie en rien les droits et les obligations d'une personne.
1991, c. 64, a. 68.
69.
Les documents faits sous l'ancien nom d'une personne sont réputés faits sous son nouveau nom.
Cette personne ou un tiers
intéressé peut, à ses frais et en fournissant la preuve du changement
de nom, exiger que ces documents soient rectifiés par l'indication du
nouveau nom.
1991, c. 64, a. 69.
70.
Les actions auxquelles est partie une
personne qui a changé de nom se poursuivent sous son nouveau nom, sans
reprise d'instance.
1991, c. 64, a. 70.
SECTION IV
DU CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE
71.
La personne qui a subi avec succès des
traitements médicaux et des interventions chirurgicales impliquant une
modification structurale des organes sexuels, et destinés à changer ses
caractères sexuels apparents, peut obtenir la modification de la
mention du sexe figurant sur son acte de naissance et, s'il y a lieu,
de ses prénoms.
Seul un majeur domicilié au Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté canadienne, peut faire cette demande.
1991, c. 64, a. 71; 2004, c. 23, a. 1.
72.
La demande est faite au directeur de l'état
civil; outre les autres documents pertinents, elle est accompagnée d'un
certificat du médecin traitant et d'une attestation du succès des soins
établie par un autre médecin qui exerce au Québec.
1991, c. 64, a. 72.
73.
La demande obéit à la même procédure que la
demande de changement de nom. Elle est sujette à la même publicité et
aux mêmes droits et les règles relatives aux effets du changement de
nom s'y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 73; 2004, c. 23, a. 2.
SECTION V
DE LA RÉVISION DES DÉCISIONS
74.
Les décisions du directeur de l'état civil
relatives à l'attribution du nom ou à un changement de nom ou de
mention du sexe, peuvent être révisées par le tribunal, sur demande
d'une personne intéressée.
1991, c. 64, a. 74.
CHAPITRE DEUXIÈME
DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE
75.
Le domicile d'une personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement.
1991, c. 64, a. 75.
76.
Le changement de domicile s'opère par le fait
d'établir sa résidence dans un autre lieu, avec l'intention d'en faire
son principal établissement.
La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances.
1991, c. 64, a. 76.
77.
La résidence d'une personne est le lieu où
elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on
considère, pour l'établissement du domicile, celle qui a le caractère
principal.
1991, c. 64, a. 77.
78.
La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence.
À défaut de résidence, elle
est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s'il est inconnu,
au lieu de son dernier domicile connu.
1991, c. 64, a. 78.
79.
La personne appelée à une fonction publique,
temporaire ou révocable, conserve son domicile, à moins qu'elle ne
manifeste l'intention contraire.
1991, c. 64, a. 79.
80.
Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur.
Lorsque les père et mère
exercent la tutelle mais n'ont pas de domicile commun, le mineur est
présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside
habituellement, à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le
domicile de l'enfant.
1991, c. 64, a. 80.
81.
Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur, celui en curatelle, chez son curateur.
1991, c. 64, a. 81.
82.
Les époux et les conjoints unis civilement
peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté
atteinte aux règles relatives à la vie commune.
1991, c. 64, a. 82; 2002, c. 6, a. 4.
83.
Les parties à un acte juridique peuvent, par
écrit, faire une élection de domicile en vue de l'exécution de cet acte
ou de l'exercice des droits qui en découlent.
L'élection de domicile ne se présume pas.
1991, c. 64, a. 83.
CHAPITRE TROISIÈME
DE L'ABSENCE ET DU DÉCÈS
84.
L'absent est celui qui, alors qu'il avait son
domicile au Québec, a cessé d'y paraître sans donner de nouvelles, et
sans que l'on sache s'il vit encore.
1991, c. 64, a. 84.
85.
L'absent est présumé vivant durant les sept
années qui suivent sa disparition, à moins que son décès ne soit prouvé
avant l'expiration de ce délai.
1991, c. 64, a. 85.
86.
Un tuteur peut être nommé à l'absent qui a
des droits à exercer ou des biens à administrer si l'absent n'a pas
désigné un administrateur de ses biens ou si ce dernier n'est pas
connu, refuse ou néglige d'agir, ou en est empêché.
1991, c. 64, a. 86.
87.
Tout intéressé, y compris le curateur public
ou un créancier de l'absent, peut demander l'ouverture d'une tutelle à
l'absent.
La tutelle est déférée par
le tribunal sur avis du conseil de tutelle et les règles relatives à la
tutelle au mineur s'y appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires.
1991, c. 64, a. 87.
88.
Le tribunal fixe, à la demande du tuteur ou
d'un intéressé et suivant l'importance des biens, les sommes qu'il
convient d'affecter aux charges du mariage ou de l'union civile, à
l'entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires
de l'absent.
1991, c. 64, a. 88; 2002, c. 6, a. 5.
89.
L'époux ou le conjoint uni civilement ou le
tuteur de l'absent peut, après un an d'absence, demander au tribunal de
déclarer que les droits patrimoniaux des conjoints sont susceptibles de
liquidation.
Le tuteur doit obtenir
l'autorisation du tribunal pour accepter le partage des acquêts du
conjoint de l'absent ou y renoncer, ou autrement se prononcer sur les
autres droits de l'absent.
1991, c. 64, a. 89; 2002, c. 6, a. 6.
90.
La tutelle à l'absent se termine par son
retour, par la désignation qu'il fait d'un administrateur de ses biens,
par le jugement déclaratif de décès ou par le décès prouvé de l'absent.
1991, c. 64, a. 90.
91.
En cas de force majeure, on peut aussi
nommer, comme à l'absent, un tuteur à la personne empêchée de paraître
à son domicile et qui ne peut désigner un administrateur de ses biens.
1991, c. 64, a. 91.
SECTION II
DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE DÉCÈS
92.
Lorsqu'il s'est écoulé sept ans depuis la
disparition, le jugement déclaratif de décès peut être prononcé, à la
demande de tout intéressé, y compris le curateur public et le ministre
du Revenu dans ses fonctions d'administrateur provisoire de biens.
Le jugement peut également
être prononcé avant ce temps lorsque la mort d'une personne domiciliée
au Québec ou qui est présumée y être décédée peut être tenue pour
certaine, sans qu'il soit possible de dresser un constat de décès.
1991, c. 64, a. 92; 2005, c. 44, a. 47.
93.
Le jugement déclaratif de décès énonce le nom
et le sexe du défunt présumé et, s'ils sont connus, les lieu et date de
sa naissance et, le cas échéant, de son mariage ou de son union civile,
le nom du conjoint, le nom de ses père et mère ainsi que le lieu de son
dernier domicile et les lieu, date et heure du décès.
Une copie du jugement est transmise, sans délai, au coroner en chef par le greffier du tribunal qui a rendu la décision.
1991, c. 64, a. 93; 2002, c. 6, a. 7.
94.
La date du décès est fixée soit à
l'expiration de sept ans à compter de la disparition, soit plus tôt si
les présomptions tirées des circonstances permettent de tenir la mort
d'une personne pour certaine.
Le lieu du décès est fixé, en l'absence d'autres preuves, là où la personne a été vue pour la dernière fois.
1991, c. 64, a. 94.
95.
Le jugement déclaratif de décès produit les mêmes effets que le décès.
1991, c. 64, a. 95.
96.
S'il est prouvé que la date du décès est
antérieure à celle que fixe le jugement déclaratif de décès, la
dissolution du régime matrimonial ou d'union civile rétroagit à la date
réelle du décès et la succession est ouverte à compter de cette date.
S'il est prouvé que la date
du décès est postérieure à celle fixée par le jugement, la dissolution
du régime matrimonial ou d'union civile rétroagit à la date fixée par
ce jugement, mais la succession n'est ouverte qu'à compter de la date
réelle du décès.
Les rapports entre les
héritiers apparents et véritables obéissent aux règles du livre Des
obligations relatives à la restitution des prestations.
1991, c. 64, a. 96; 2002, c. 6, a. 8.
97.
Les effets du jugement déclaratif de décès
cessent au retour de la personne déclarée décédée, mais le mariage ou
l'union civile demeure dissous.
Cependant, s'il surgit des
difficultés concernant la garde des enfants ou les aliments, elles sont
réglées comme s'il y avait eu séparation de corps ou dissolution de
l'union civile.
1991, c. 64, a. 97; 2002, c. 6, a. 9.
98.
Celui qui revient doit demander au tribunal
l'annulation du jugement déclaratif de décès et la rectification du
registre de l'état civil. Il peut aussi, sous réserve des droits des
tiers, demander au tribunal la radiation ou la rectification des
mentions ou inscriptions faites à la suite du jugement déclaratif de
décès, et que le retour rend sans effet, comme si elles avaient été
faites sans droit.
Tout intéressé peut présenter la demande au tribunal aux frais de celui qui revient, à défaut pour ce dernier d'agir.
1991, c. 64, a. 98.
99.
Celui qui revient reprend ses biens suivant
les modalités prévues par les règles du livre Des obligations relatives
à la restitution des prestations. Il rembourse les personnes qui
étaient, de bonne foi, en possession de ses biens et qui ont acquitté
ses obligations autrement qu'avec ses biens.
1991, c. 64, a. 99.
100.
Tout paiement qui a été fait aux héritiers ou
aux légataires particuliers de celui qui revient postérieurement à un
jugement déclaratif de décès, mais avant la radiation ou la
rectification des mentions ou inscriptions, est valable et libératoire.
1991, c. 64, a. 100.
101.
L'héritier apparent qui apprend l'existence
de la personne déclarée décédée conserve la possession des biens et en
acquiert les fruits et les revenus, tant que celui qui revient ne
demande pas de reprendre les biens.
1991, c. 64, a. 101.
SECTION IV
DE LA PREUVE DU DÉCÈS
102.
La preuve du décès s'établit par l'acte de décès, hormis les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.
1991, c. 64, a. 102.
CHAPITRE QUATRIÈME
DU REGISTRE ET DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
SECTION I
DE L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL
103.
Le directeur de l'état civil est le seul officier de l'état civil.
Il est chargé de dresser les
actes de l'état civil et de les modifier, de tenir le registre de
l'état civil, de le garder et d'en assurer la publicité.
1991, c. 64, a. 103.
SECTION II
DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
104.
Le registre de l'état civil est constitué de
l'ensemble des actes de l'état civil et des actes juridiques qui les
modifient.
1991, c. 64, a. 104.
105.
Le registre de l'état civil est tenu en
double exemplaire; l'un est constitué de tous les documents écrits,
l'autre contient l'information sur support informatique.
S'il y a divergence entre
les deux exemplaires du registre, l'écrit prévaut, mais dans tous les
cas, l'un des exemplaires peut servir à reconstituer l'autre.
1991, c. 64, a. 105.
106.
Une version du registre de l'état civil est
aussi conservée dans un lieu différent de celui où sont gardés les
exemplaires du registre.
1991, c. 64, a. 106.
SECTION III
DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
§ 1. — Dispositions générales
107.
Les seuls actes de l'état civil sont les actes de naissance, de mariage, d'union civile et de décès.
Ils ne contiennent que ce qui est exigé par la loi; ils sont authentiques.
1991, c. 64, a. 107; 2002, c. 6, a. 10.
108.
Les actes de l'état civil sont dressés, sans
délai, à partir des constats, des déclarations et des actes juridiques
reçus par le directeur de l'état civil, relatifs aux naissances,
mariages, unions civiles et décès qui surviennent au Québec ou qui
concernent une personne qui y est domiciliée.
Lorsqu'un nom comporte des
caractères, des signes diacritiques ou une combinaison d'un caractère
et d'un signe diacritique qui ne sont pas utilisés pour l'écriture du
français ou de l'anglais, il doit être transcrit en français ou en
anglais, au choix de la personne intéressée. Cette transcription est
portée sur l'exemplaire écrit du registre et est substituée à la
graphie originale sur l'exemplaire informatique, les copies d'actes,
les certificats et les attestations. L'orthographe originale du nom est
respectée sous réserve des modifications que cette transcription exige.
1991, c. 64, a. 108; 1999, c. 47, a. 3; 2002, c. 6, a. 11.
109.
Le directeur de l'état civil dresse l'acte de
l'état civil en signant la déclaration qu'il reçoit, ou en
l'établissant lui-même conformément au jugement ou à un autre acte
qu'il reçoit. Pour l'établir, il procède, s'il y a lieu, à une enquête
sommaire pour obtenir les informations requises.
Il date la déclaration, y
appose un numéro d'inscription et l'insère dans le registre de l'état
civil; elle constitue, dès lors, l'acte de l'état civil.
1991, c. 64, a. 109; 2004, c. 3, a. 12.
110.
Les constats et les déclarations énoncent la
date où ils sont faits, les nom, qualité et domicile de leur auteur et
ils portent sa signature.
1991, c. 64, a. 110.
§ 2. — Des actes de naissance
111.
L'accoucheur dresse le constat de la naissance.
Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de l'enfant, de même que le nom et le domicile de la mère.
1991, c. 64, a. 111.
112.
L'accoucheur remet un exemplaire du constat à
ceux qui doivent déclarer la naissance; il transmet, sans délai, un
autre exemplaire du constat au directeur de l'état civil, avec la
déclaration de naissance de l'enfant, à moins que celle-ci ne puisse
être transmise immédiatement.
1991, c. 64, a. 112.
113.
La déclaration de naissance de l'enfant est
faite au directeur de l'état civil, dans les 30 jours, par les père et
mère ou par l'un d'eux. Elle est faite devant un témoin qui la signe.
1991, c. 64, a. 113.
114.
Seuls le père ou la mère peuvent déclarer la
filiation de l'enfant à leur égard. Cependant, lorsque la conception ou
la naissance survient pendant le mariage ou l'union civile, l'un des
conjoints peut déclarer la filiation de l'enfant à l'égard de l'autre.
Aucune autre personne ne peut déclarer la filiation à l'égard d'un parent sans l'autorisation de ce dernier.
1991, c. 64, a. 114; 2002, c. 6, a. 12.
115.
La déclaration de naissance énonce le nom
attribué à l'enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance,
le nom et le domicile des père et mère et du témoin, de même que le
lien de parenté du déclarant avec l'enfant. Lorsque les parents sont de
même sexe, ils sont désignés comme les mères ou les pères de l'enfant,
selon le cas.
L'auteur de la déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de naissance.
1991, c. 64, a. 115; 2002, c. 6, a. 13.
116.
La personne qui recueille ou garde un
nouveau-né, dont les père et mère sont inconnus ou empêchés d'agir, est
tenue, dans les 30 jours, de déclarer la naissance au directeur de
l'état civil.
La déclaration mentionne le
sexe de l'enfant et, s'ils sont connus, son nom et les lieu, date et
heure de la naissance. L'auteur de la déclaration doit joindre à
celle-ci une note faisant état des faits et des circonstances et y
indiquer, s'ils lui sont connus, les noms des père et mère.
1991, c. 64, a. 116.
117.
Lorsqu'ils sont inconnus, le directeur de
l'état civil fixe les lieu, date et heure de la naissance sur la foi
d'un rapport médical et suivant les présomptions tirées des
circonstances.
1991, c. 64, a. 117.
§ 3. — Des actes de mariage
118.
La déclaration de mariage est faite, sans délai, au directeur de l'état civil par celui qui célèbre le mariage.
1991, c. 64, a. 118; 1999, c. 47, a. 4.
119.
La déclaration de mariage énonce les nom et
domicile des époux, le lieu et la date de leur naissance et de leur
mariage, ainsi que le nom de leur père et mère et des témoins.
Elle énonce aussi les nom,
domicile et qualité du célébrant, et indique, s'il y a lieu, la société
religieuse à laquelle il appartient.
1991, c. 64, a. 119.
120.
La déclaration de mariage indique, s'il y a
lieu, le fait d'une dispense de publication, le fait que les époux
étaient déjà liés par une union civile et, si l'un des époux est
mineur, les autorisations ou consentements obtenus.
1991, c. 64, a. 120; 2004, c. 23, a. 3.
121.
La déclaration est signée par le célébrant, les époux et les témoins.
1991, c. 64, a. 121.
§ 3.1. — Des actes d'union civile
121.1.
La déclaration d'union civile est faite, sans délai, au directeur de l'état civil par celui qui célèbre l'union.
2002, c. 6, a. 14.
121.2.
La déclaration d'union civile énonce les nom
et domicile des conjoints, le lieu et la date de leur naissance et de
leur union ainsi que le nom de leur père et mère et des témoins. Elle
indique, s'il y a lieu, le fait d'une dispense de publication.
Elle énonce aussi les nom,
domicile et qualité du célébrant et indique, s'il y a lieu, la société
religieuse à laquelle il appartient.
2002, c. 6, a. 14.
121.3.
La déclaration est signée par le célébrant, les conjoints et les témoins.
2002, c. 6, a. 14.
§ 4. — Des actes de décès
122.
Le médecin qui constate un décès en dresse le constat.
Il remet un exemplaire à
celui qui est tenu de déclarer le décès. Un autre exemplaire est
transmis, sans délai, au directeur de l'état civil par le médecin ou
par le directeur de funérailles qui prend charge du corps du défunt,
avec la déclaration de décès, à moins que celle-ci ne puisse être
transmise immédiatement.
1991, c. 64, a. 122; 1999, c. 47, a. 5.
123.
S'il est impossible de faire constater le
décès par un médecin dans un délai raisonnable, mais que la mort est
évidente, le constat de décès peut être dressé par deux agents de la
paix, qui sont tenus aux mêmes obligations que le médecin.
1991, c. 64, a. 123.
124.
Le constat énonce le nom et le sexe du défunt, ainsi que les lieu, date et heure du décès.
1991, c. 64, a. 124.
125.
La déclaration de décès est faite, sans
délai, au directeur de l'état civil, soit par le conjoint du défunt,
soit par un proche parent ou un allié, soit, à défaut, par toute autre
personne capable d'identifier le défunt. Dans le cas où un directeur de
funérailles prend charge du corps, il déclare le moment, le lieu et le
mode de disposition du corps. La déclaration est faite devant un témoin
qui la signe.
1991, c. 64, a. 125; 1999, c. 47, a. 6.
126.
La déclaration de décès énonce le nom et le
sexe du défunt, le lieu et la date de sa naissance et, le cas échéant,
de son mariage ou de son union civile, le nom du conjoint, le nom de
ses père et mère, le lieu de son dernier domicile, les lieu, date et
heure du décès ainsi que le moment, le lieu et le mode de disposition
du corps.
L'auteur de la déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de décès.
1991, c. 64, a. 126; 2002, c. 6, a. 15.
127.
Lorsqu'elles sont inconnues, le directeur de
l'état civil fixe la date et l'heure du décès sur la foi du rapport
d'un coroner et suivant les présomptions tirées des circonstances.
Si le lieu du décès n'est pas connu, le lieu présumé est celui où le corps a été découvert.
1991, c. 64, a. 127.
128.
Si l'identité du défunt est inconnue, le
constat contient son signalement et décrit les circonstances de la
découverte du corps.
1991, c. 64, a. 128.
SECTION IV
DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
§ 1. — Disposition générale
129.
Le greffier du tribunal qui a rendu un
jugement qui change le nom d'une personne ou modifie autrement l'état
d'une personne ou une mention à l'un des actes de l'état civil, notifie
ce jugement au directeur de l'état civil, dès qu'il est passé en force
de chose jugée.
Le notaire qui reçoit une
déclaration commune de dissolution d'une union civile la notifie sans
délai au directeur de l'état civil.
Le directeur de l'état civil
fait alors, sur l'exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires
pour assurer la publicité du registre.
1991, c. 64, a. 129; 1999, c. 47, a. 7; 2002, c. 6, a. 16.
§ 2. — De la confection des actes et des mentions
130.
Lorsqu'une naissance, un mariage, une union
civile ou un décès survenu au Québec n'est pas constaté ou déclaré, ou
l'est incorrectement ou tardivement, le directeur de l'état civil
procède à une enquête sommaire, dresse l'acte de l'état civil sur la
foi de l'information qu'il obtient et l'insère dans le registre de
l'état civil.
En cas de déclaration
tardive s'ajoutant à une autre déclaration sans la contredire, le
directeur de l'état civil peut, avec le consentement de l'auteur de la
déclaration précédente, apporter la modification correspondante à
l'acte de l'état civil. Toutefois, s'il s'agit d'une déclaration de
filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au
consentement de l'enfant âgé de 14 ans ou plus et à l'absence d'un lien
de filiation établi en faveur d'une autre personne par un titre, une
possession constante d'état ou une présomption légale; elle est aussi
conditionnelle à l'absence d'objection d'un tiers dans les 20 jours
d'un avis publié conformément aux règles fixées par règlement du
gouvernement.
1991, c. 64, a. 130; 1999, c. 47, a. 8; 2002, c. 6, a. 17.
131.
Lorsque la déclaration et le constat
contiennent des mentions contradictoires, par ailleurs essentielles
pour permettre d'établir l'état de la personne, l'acte de l'état civil
ne peut être dressé qu'avec l'autorisation du tribunal, sur demande du
directeur de l'état civil ou d'une personne intéressée.
1991, c. 64, a. 131.
132.
Un nouvel acte de l'état civil est dressé, à
la demande d'une personne intéressée, lorsqu'un jugement qui modifie
une mention essentielle d'un acte de l'état civil, tel le nom ou la
filiation, a été notifié au directeur de l'état civil ou que la
décision d'autoriser un changement de nom ou de la mention du sexe a
acquis un caractère définitif.
Pour compléter l'acte, le
directeur peut requérir que la nouvelle déclaration qu'il établit soit
signée par ceux qui auraient pu la signer eût-elle été la déclaration
primitive.
Le nouvel acte se substitue
à l'acte primitif; il en reprend toutes les énonciations et les
mentions qui n'ont pas fait l'objet de modifications. De plus, une
mention de la substitution est portée à l'acte primitif.
1991, c. 64, a. 132.
132.1.
Lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un enfant
domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec, le
directeur de l'état civil dresse l'acte de naissance à partir du
jugement rendu au Québec, de la décision reconnue judiciairement au
Québec ou d'un autre acte qui, en vertu de la loi, produit les effets
de l'adoption au Québec et qui lui a été notifié.
Le greffier du tribunal
notifie au directeur de l'état civil le jugement dès qu'il est passé en
force de chose jugée et y joint la décision ou l'acte, le cas échéant.
Le greffier du tribunal
notifie également au directeur de l'état civil le certificat qu'il
délivre en vertu de la Loi sur les adoptions d'enfants domiciliés en
République populaire de Chine.
Le ministre de la Santé et
des Services sociaux notifie au directeur de l'État civil le certificat
de conformité délivré par l'autorité compétente étrangère et la
déclaration contenant le nom choisi pour l'enfant, qui lui sont
transmis en application de la Loi assurant la mise en oeuvre de la
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale (chapitre M-35.1.3), à moins qu'il n'ait
saisi le tribunal en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de cette
loi. Le ministre notifie également, le cas échéant, le certificat
attestant la conversion de l'adoption qu'il dresse en vertu du même
article.
2004, c. 3, a. 13; 2006, c. 34, a. 76.
133.
Lorsqu'un jugement déclaratif de décès lui
est notifié, le directeur de l'état civil dresse l'acte de décès en y
indiquant les mentions conformes au jugement.
1991, c. 64, a. 133.
134.
Le directeur de l'état civil fait mention,
sur l'acte de naissance, de l'acte de mariage ou d'union civile; il
fait aussi mention, sur les actes de naissance et de mariage ou d'union
civile, de l'acte de décès.
Ces mentions sont portées sur l'exemplaire informatique du registre.
1991, c. 64, a. 134; 1999, c. 47, a. 9; 2002, c. 6, a. 18.
135.
Le directeur de l'état civil doit, sur
notification d'un jugement prononçant un divorce, en faire mention sur
l'exemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de
chacune des parties.
Il doit, sur notification
d'une déclaration commune notariée ou d'un jugement de dissolution
d'une union civile, en faire mention sur l'exemplaire informatique des
actes de naissance et d'union civile de chacune des personnes
concernées.
Il doit, lorsqu'il reçoit
une déclaration de mariage qui indique que les époux étaient déjà unis
civilement, en faire mention sur l'exemplaire informatique de l'acte
d'union civile.
Il doit également, sur
notification d'un jugement prononçant la nullité de mariage ou d'union
civile ou annulant un jugement déclaratif de décès, annuler, selon le
cas, l'acte de mariage, d'union civile ou de décès et faire, sur
l'exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la
cohérence du registre.
1991, c. 64, a. 135; 1999, c. 47, a. 10; 2002, c. 6, a. 19; 2004, c. 23, a. 4.
136.
Lorsque la mention qu'il porte à un acte
résulte d'un jugement, le directeur de l'état civil inscrit sur l'acte,
l'objet et la date du jugement, le tribunal qui l'a rendu et le numéro
du dossier.
Dans les autres cas, il porte sur l'acte les mentions qui permettent de retrouver l'acte modificatif.
1991, c. 64, a. 136.
137.
Le directeur de l'état civil, sur réception
d'un acte de l'état civil fait hors du Québec, mais concernant une
personne domiciliée au Québec, insère cet acte dans le registre comme
s'il s'agissait d'un acte dressé au Québec.
Il insère également les
actes juridiques faits hors du Québec modifiant ou remplaçant un acte
qu'il détient; il fait alors, sur l'exemplaire informatique, les
inscriptions nécessaires pour assurer la publicité du registre.
Malgré leur insertion au
registre, les actes juridiques, y compris les actes de l'état civil,
faits hors du Québec conservent leur caractère d'actes
semi-authentiques, à moins que leur validité n'ait été reconnue par un
tribunal du Québec. Le directeur doit mentionner ce fait lorsqu'il
délivre des copies, certificats ou attestations qui concernent ces
actes.
1991, c. 64, a. 137; 1999, c. 47, a. 11.
138.
Lorsqu'il y a un doute sur la validité de
l'acte de l'état civil ou de l'acte juridique fait hors du Québec, le
directeur de l'état civil peut refuser d'agir, à moins que la validité
du document ne soit reconnue par un tribunal du Québec.
1991, c. 64, a. 138.
139.
Si l'acte de l'état civil dressé hors du
Québec a été perdu, détruit ou s'il est impossible d'en obtenir une
copie, le directeur de l'état civil ne peut dresser un acte de l'état
civil ou porter une mention sur un acte qu'il détient déjà que s'il y
est autorisé par le tribunal.
1991, c. 64, a. 139.
140.
Les actes de l'état civil et les actes
juridiques faits hors du Québec et rédigés dans une autre langue que le
français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée
au Québec.
1991, c. 64, a. 140.
§ 3. — De la rectification et de la reconstitution des actes et du registre
141.
Hormis les cas prévus au présent chapitre, le
tribunal peut seul ordonner la rectification d'un acte de l'état civil
ou son insertion dans le registre.
Il peut aussi, sur demande
d'un intéressé, réviser toute décision du directeur de l'état civil
relative à un acte de l'état civil.
1991, c. 64, a. 141.
142.
Le directeur de l'état civil corrige dans
tous les actes les erreurs purement matérielles. La correction est
portée sur l'exemplaire informatique du registre.
1991, c. 64, a. 142; 1999, c. 47, a. 12.
143.
Sur la foi des renseignements qu'il obtient,
le directeur de l'état civil reconstitue, conformément au Code de
procédure civile, l'acte perdu ou détruit.
1991, c. 64, a. 143.
SECTION V
DE LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
144.
La publicité du registre de l'état civil se
fait par la délivrance de copies d'actes, de certificats ou
d'attestations portant le vidimus du directeur de l'état civil et la
date de la délivrance.
Les copies d'actes de l'état
civil, les certificats et les attestations ainsi délivrés sont
authentiques, sous réserve de l'article 137.
1991, c. 64, a. 144.
145.
Est une copie d'un acte de l'état civil le
document qui reproduit intégralement les énonciations de l'acte, y
compris les mentions portées à l'acte, telles qu'elles ont pu être
modifiées, à l'exception des mentions exigées par règlement qui ne sont
pas essentielles pour établir l'état d'une personne.
1991, c. 64, a. 145; 1999, c. 47, a. 13.
146.
Le certificat d'état civil énonce les nom,
sexe, lieu et date de naissance de la personne et, si elle est décédée,
les lieu et date du décès. Il énonce également, le cas échéant, les
lieu et date de mariage ou d'union civile et le nom du conjoint.
Le directeur de l'état civil
peut également délivrer des certificats de naissance, de mariage,
d'union civile ou de décès portant les seules mentions relatives à un
fait certifié.
1991, c. 64, a. 146; 2002, c. 6, a. 20.
147.
L'attestation porte sur la présence ou
l'absence, dans le registre, d'un acte ou d'une mention dont la loi
exige qu'elle soit portée sur l'acte.
1991, c. 64, a. 147.
148.
Le directeur de l'état civil ne délivre la
copie d'un acte ou un certificat qu'aux personnes qui y sont
mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt. Le directeur
peut exiger d'une personne qui demande la copie d'un acte ou un
certificat qu'elle lui fournisse les documents ou renseignements
nécessaires pour vérifier son identité ou son intérêt.
Il délivre les attestations
à toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu'il
atteste est de la nature de ceux qui apparaissent sur un certificat;
autrement, il ne les délivre qu'aux seules personnes qui justifient de
leur intérêt.
1991, c. 64, a. 148; 2001, c. 41, a. 1; 2001, c. 70, a. 1.
149.
Lorsqu'un nouvel acte a été dressé, seules
les personnes mentionnées à l'acte nouveau peuvent obtenir copie de
l'acte primitif. En cas d'adoption cependant, il n'est jamais délivré
copie de l'acte primitif, à moins que, les autres conditions de la loi
étant remplies, le tribunal ne l'autorise.
Dès lors qu'un acte est annulé, seules les personnes qui démontrent leur intérêt peuvent obtenir une copie de celui-ci.
1991, c. 64, a. 149.
150.
Le registre de l'état civil ne peut être consulté sans l'autorisation du directeur de l'état civil.
Celui-ci, s'il permet la consultation, détermine alors les conditions nécessaires à la sauvegarde des renseignements inscrits.
1991, c. 64, a. 150.
SECTION VI
DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À LA TENUE ET À LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
151.
Le directeur de l'état civil peut désigner
une ou plusieurs personnes de son personnel pour le remplacer
temporairement en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut également
déléguer à son personnel certaines de ses fonctions.
La désignation et la
délégation sont faites par écrit. Elles prennent effet dès leur
signature par le directeur de l'état civil. Les actes de désignation et
de délégation sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
Les mentions additionnelles
qui peuvent apparaître sur les constats et les déclarations, les droits
de délivrance de copies d'actes, de certificats ou d'attestations et
les droits exigibles pour la confection ou la modification d'un acte ou
pour la consultation du registre sont déterminés par le règlement
d'application pris par le gouvernement.
1991, c. 64, a. 151; 1996, c. 21, a. 27; 1999, c. 47, a. 14.
152.
Dans les communautés cries, inuit ou
naskapies, l'agent local d'inscription ou un autre fonctionnaire nommé
en vertu des lois relatives aux autochtones cris, inuit et naskapis
peut, dans la mesure prévue au règlement d'application, être autorisé à
exercer certaines fonctions du directeur de l'état civil.
Dans le cadre d'une entente
conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, le directeur de
l'état civil peut convenir avec la personne désignée par la communauté
de modalités particulières portant sur la transmission des informations
relatives aux mariages célébrés sur le territoire défini dans l'entente
et sur la transmission des déclarations de naissance, de mariage ou de
décès des membres de la communauté, ainsi que pour l'inscription sur le
registre des noms traditionnels des membres de la communauté.
1991, c. 64, a. 152; 1999, c. 53, a. 19.
CHAPITRE PREMIER
DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
TITRE QUATRIÈME
DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
153.
L'âge de la majorité est fixé à 18 ans.
La personne, jusqu'alors mineure, devient capable d'exercer pleinement tous ses droits civils.
1991, c. 64, a. 153.
154.
La capacité du majeur ne peut être limitée
que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement
prononçant l'ouverture d'un régime de protection.
1991, c. 64, a. 154.
SECTION II
DE LA MINORITÉ
155.
Le mineur exerce ses droits civils dans la seule mesure prévue par la loi.
1991, c. 64, a. 155.
156.
Le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur
pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l'exercice de son art
ou de sa profession.
1991, c. 64, a. 156.
157.
Le mineur peut, compte tenu de son âge et de
son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins
ordinaires et usuels.
1991, c. 64, a. 157.
158.
Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils.
À moins que la loi ou la
nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que le mineur peut faire
seul peut aussi être fait valablement par son représentant.
1991, c. 64, a. 158.
159.
Le mineur doit être représenté en justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier.
Toutefois, le mineur peut,
avec l'autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à
son état, à l'exercice de l'autorité parentale ou à un acte à l'égard
duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en défense.
1991, c. 64, a. 159.
160.
Le mineur peut invoquer seul, en défense,
l'irrégularité provenant du défaut de représentation ou l'incapacité
lui résultant de sa minorité.
1991, c. 64, a. 160.
161.
L'acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d'agir seul ou représenté, est nul de nullité absolue.
1991, c. 64, a. 161.
162.
L'acte accompli par le tuteur sans
l'autorisation du tribunal, alors que celle-ci est requise par la
nature de l'acte, peut être annulé à la demande du mineur, sans qu'il
soit nécessaire d'établir qu'il a subi un préjudice.
1991, c. 64, a. 162.
163.
L'acte fait seul par le mineur ou fait par le
tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle, alors que celle-ci
est requise par la nature de l'acte, ne peut être annulé ou les
obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s'il
en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 163.
164.
Le mineur ne peut exercer l'action en nullité
ou en réduction de ses obligations lorsque le préjudice qu'il subit
résulte d'un événement casuel et imprévu.
Il ne peut non plus se soustraire à l'obligation extracontractuelle de réparer le préjudice causé à autrui par sa faute.
1991, c. 64, a. 164.
165.
La simple déclaration faite par un mineur
qu'il est majeur ne le prive pas de son action en nullité ou en
réduction de ses obligations.
1991, c. 64, a. 165.
166.
Le mineur devenu majeur peut confirmer l'acte
fait seul en minorité, alors qu'il devait être représenté. Après la
reddition du compte de tutelle, il peut également confirmer l'acte fait
par son tuteur sans que toutes les formalités aient été observées.
1991, c. 64, a. 166.
SECTION III
DE L'ÉMANCIPATION
§ 1. — De la simple émancipation
167.
Le tuteur peut, avec l'accord du conseil de
tutelle, émanciper le mineur de 16 ans et plus qui le lui demande, par
le dépôt d'une déclaration en ce sens auprès du curateur public.
L'émancipation prend effet au moment du dépôt de cette déclaration.
1991, c. 64, a. 167.
168.
Le tribunal peut aussi, après avoir pris l'avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, émanciper le mineur.
Le mineur peut demander seul son émancipation.
1991, c. 64, a. 168.
169.
Le tuteur doit rendre compte de son administration au mineur émancipé; il continue, néanmoins, de l'assister gratuitement.
1991, c. 64, a. 169.
170.
L'émancipation ne met pas fin à la minorité
et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité, mais elle
libère le mineur de l'obligation d'être représenté pour l'exercice de
ses droits civils.
1991, c. 64, a. 170.
171.
Le mineur émancipé peut établir son propre domicile; il cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
1991, c. 64, a. 171.
172.
Outre les actes que le mineur peut faire
seul, le mineur émancipé peut faire tous les actes de simple
administration; il peut ainsi, à titre de locataire, passer des baux
d'une durée d'au plus trois ans ou donner des biens suivant ses
facultés s'il n'entame pas notablement son capital.
1991, c. 64, a. 172.
173.
Le mineur émancipé doit être assisté de son
tuteur pour tous les actes excédant la simple administration, notamment
pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une
succession.
L'acte accompli sans
assistance ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent
réduites que si le mineur en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 173.
174.
Les prêts ou les emprunts considérables, eu
égard au patrimoine du mineur émancipé, et les actes d'aliénation d'un
immeuble ou d'une entreprise doivent être autorisés par le tribunal,
sur avis du tuteur. Autrement, l'acte ne peut être annulé ou les
obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s'il
en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 174.
§ 2. — De la pleine émancipation
175.
La pleine émancipation a lieu par le mariage.
Elle peut aussi, à la
demande du mineur, être déclarée par le tribunal pour un motif sérieux;
en ce cas, le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur et toute
personne qui a la garde du mineur doivent être appelés à donner leur
avis ainsi que, s'il y a lieu, le conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 175.
176.
La pleine émancipation rend le mineur capable, comme s'il était majeur, d'exercer ses droits civils.
1991, c. 64, a. 176.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA TUTELLE AU MINEUR
SECTION I
DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
177.
La tutelle est établie dans l'intérêt du
mineur; elle est destinée à assurer la protection de sa personne,
l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses
droits civils.
1991, c. 64, a. 177.
178.
La tutelle au mineur est légale ou dative.
La tutelle légale résulte de la loi; la tutelle dative est celle qui est déférée par les père et mère ou par le tribunal.
1991, c. 64, a. 178.
179.
La tutelle est une charge personnelle,
accessible à toute personne physique capable du plein exercice de ses
droits civils et apte à exercer la charge.
1991, c. 64, a. 179.
180.
Nul ne peut être contraint d'accepter une
tutelle dative, sauf, à défaut d'une autre personne, le directeur de la
protection de la jeunesse ou, pour une tutelle aux biens, le curateur
public.
1991, c. 64, a. 180.
181.
La tutelle ne passe pas aux héritiers du
tuteur; ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur
auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de continuer
l'administration de leur auteur jusqu'à la nomination d'un nouveau
tuteur.
1991, c. 64, a. 181.
182.
La tutelle exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public est liée à sa fonction.
1991, c. 64, a. 182.
183.
Les père et mère, le directeur de la
protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande comme tuteur
exercent la tutelle gratuitement.
Toutefois, les père et mère
peuvent, pour l'administration des biens de leur enfant, recevoir une
rémunération que fixe le tribunal, sur l'avis du conseil de tutelle,
dès lors qu'il s'agit pour eux d'une occupation principale.
1991, c. 64, a. 183.
184.
Le tuteur datif peut recevoir une
rémunération que fixe le tribunal sur l'avis du conseil de tutelle, ou,
encore, le père ou la mère qui le nomme ou, s'il y est autorisé, le
liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des charges de la
tutelle et des revenus des biens à gérer.
1991, c. 64, a. 184.
185.
Sauf division, la tutelle s'étend à la personne et aux biens du mineur.
1991, c. 64, a. 185.
186.
Lorsque la tutelle s'étend à la personne du
mineur et qu'elle est exercée par une personne autre que les père et
mère, le tuteur agit comme titulaire de l'autorité parentale, à moins
que le tribunal n'en décide autrement.
1991, c. 64, a. 186.
187.
On ne peut nommer qu'un tuteur à la personne, mais on peut en nommer plusieurs aux biens.
1991, c. 64, a. 187.
188.
Le tuteur aux biens est responsable de
l'administration des biens du mineur; cependant, le tuteur à la
personne représente le mineur en justice quant à ces biens.
Lorsque plusieurs tuteurs aux biens sont nommés, chacun d'eux est responsable de la gestion des biens qui lui ont été confiés.
1991, c. 64, a. 188.
189.
Une personne morale peut agir comme tuteur aux biens si elle y est autorisée par la loi.
1991, c. 64, a. 189.
190.
Chaque fois qu'un mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur ad hoc.
1991, c. 64, a. 190.
191.
Le siège de la tutelle est au domicile du mineur.
Dans le cas où la tutelle
est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par le
curateur public, le siège de la tutelle est au lieu où il exerce ses
fonctions.
1991, c. 64, a. 191.
SECTION II
DE LA TUTELLE LÉGALE
192.
Outre les droits et devoirs liés à l'autorité
parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont de
plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d'assurer sa
représentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer
son patrimoine.
Ils le sont également de
leur enfant conçu qui n'est pas encore né, et ils sont chargés d'agir
pour lui dans tous les cas où son intérêt patrimonial l'exige.
1991, c. 64, a. 192.
193.
Les père et mère exercent ensemble la
tutelle, à moins que l'un d'eux ne soit décédé ou ne se trouve empêché
de manifester sa volonté ou de le faire en temps utile.
1991, c. 64, a. 193.
194.
L'un des parents peut donner à l'autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à l'exercice de la tutelle.
Ce mandat est présumé à l'égard des tiers de bonne foi.
1991, c. 64, a. 194.
195.
Lorsque la garde de l'enfant fait l'objet
d'un jugement, la tutelle continue d'être exercée par les père et mère,
à moins que le tribunal, pour des motifs graves, n'en décide autrement.
1991, c. 64, a. 195.
196.
En cas de désaccord relativement à l'exercice
de la tutelle entre les père et mère, l'un ou l'autre peut saisir le
tribunal du différend.
Le tribunal statue dans
l'intérêt du mineur, après avoir favorisé la conciliation des parties
et avoir obtenu, au besoin, l'avis du conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 196.
197.
La déchéance de l'autorité parentale entraîne
la perte de la tutelle; le retrait de certains attributs de l'autorité
ou de leur exercice n'entraîne la perte de la tutelle que si le
tribunal en décide ainsi.
1991, c. 64, a. 197.
198.
Le père ou la mère qui s'est vu retirer la
tutelle, par suite de la déchéance de l'autorité parentale ou du
retrait de l'exercice de certains attributs de cette autorité, peut,
même après l'ouverture d'une tutelle dative, être rétabli dans sa
charge lorsqu'il jouit de nouveau du plein exercice de l'autorité
parentale.
1991, c. 64, a. 198.
199.
Lorsque le tribunal prononce la déchéance de
l'autorité parentale à l'égard des père et mère du mineur, sans
procéder à la nomination d'un tuteur, le directeur de la protection de
la jeunesse du lieu où réside l'enfant devient d'office tuteur légal, à
moins que l'enfant n'ait déjà un tuteur autre que ses père et mère.
Le directeur de la
protection de la jeunesse est aussi, jusqu'à l'ordonnance de placement,
tuteur légal de l'enfant qu'il a fait déclarer admissible à l'adoption
ou au sujet duquel un consentement général à l'adoption lui a été
remis, excepté dans le cas où le tribunal a nommé un autre tuteur.
1991, c. 64, a. 199.
SECTION III
DE LA TUTELLE DATIVE
200.
Le père ou la mère peut nommer un tuteur à
son enfant mineur, par testament, par un mandat donné en prévision de
son inaptitude ou par une déclaration en ce sens transmise au curateur
public.
1991, c. 64, a. 200; 1998, c. 51, a. 22.
201.
Le droit de nommer le tuteur n'appartient
qu'au dernier mourant des père et mère ou, selon le cas, au dernier des
deux apte à assumer l'exercice de la tutelle, s'il a conservé au jour
de son décès la tutelle légale.
Lorsque les père et mère
décèdent en même temps ou perdent leur aptitude à assumer la tutelle au
cours du même événement, en ayant chacun désigné comme tuteur une
personne différente qui accepte la charge, le tribunal décide laquelle
l'exercera.
1991, c. 64, a. 201; 1998, c. 51, a. 23.
202.
À moins que la désignation ne soit contestée,
le tuteur nommé par le père ou la mère entre en fonction au moment de
son acceptation de la charge.
La personne est présumée
avoir accepté la tutelle si elle n'a pas refusé la charge dans les 30
jours, à compter du moment où elle a eu connaissance de sa nomination.
1991, c. 64, a. 202; 1998, c. 51, a. 24.
203.
Le tuteur nommé par le père ou la mère doit,
qu'il accepte ou refuse la charge, en aviser le liquidateur de la
succession et le curateur public.
1991, c. 64, a. 203.
204.
Lorsque la personne désignée par le parent
refuse la tutelle, elle doit en aviser, sans délai, son remplaçant si
le parent en a désigné un.
Elle peut, néanmoins,
revenir sur son refus avant qu'un remplaçant n'accepte la charge ou que
l'ouverture d'une tutelle ne soit demandée au tribunal.
1991, c. 64, a. 204.
205.
La tutelle est déférée par le tribunal lorsqu'il y a lieu de nommer un tuteur ou de le remplacer, de nommer un tuteur ad hoc ou un tuteur aux biens, ou encore en cas de contestation du choix d'un tuteur nommé par les père et mère.
Elle est déférée sur avis du
conseil de tutelle, à moins qu'elle ne soit demandée par le directeur
de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 205.
206.
Le mineur, le père ou la mère et les proches
parents et alliés du mineur, ou toute autre personne intéressée, y
compris le curateur public, peuvent s'adresser au tribunal et proposer,
le cas échéant, une personne qui soit apte à exercer la tutelle et
prête à accepter la charge.
1991, c. 64, a. 206.
207.
Le directeur de la protection de la jeunesse
ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander
l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas
déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère
n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un
enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de
ses père et mère.
1991, c. 64, a. 207.
SECTION IV
DE L'ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
208.
Le tuteur agit à l'égard des biens du mineur à titre d'administrateur chargé de la simple administration.
1991, c. 64, a. 208.
209.
Les père et mère ne sont pas tenus, dans
l'administration des biens de leur enfant mineur, de faire l'inventaire
des biens, de fournir une sûreté garantissant leur administration, de
rendre un compte de gestion annuel, ou d'obtenir du conseil de tutelle
ou du tribunal des avis ou autorisations, à moins que la valeur des
biens ne soit supérieure à 25 000 $ ou que le tribunal ne
l'ordonne, à la demande d'un intéressé.
1991, c. 64, a. 209.
210.
Les biens donnés ou légués à un mineur, à la
condition qu'ils soient administrés par un tiers, sont soustraits à
l'administration du tuteur.
Si l'acte n'indique pas le
régime d'administration de ces biens, la personne qui les administre a
les droits et obligations d'un tuteur aux biens.
1991, c. 64, a. 210.
211.
Le tuteur peut accepter seul une donation en
faveur de son pupille. Toutefois, il ne peut accepter une donation avec
charge sans obtenir l'autorisation du conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 211.
212.
Le tuteur ne peut transiger ni poursuivre un appel sans l'autorisation du conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 212.
213.
S'il s'agit de contracter un emprunt
important eu égard au patrimoine du mineur, de grever un bien d'une
sûreté, d'aliéner un bien important à caractère familial, un immeuble
ou une entreprise, ou de provoquer le partage définitif des immeubles
d'un mineur indivisaire, le tuteur doit être autorisé par le conseil de
tutelle ou, si la valeur du bien ou de la sûreté excède 25 000 $,
par le tribunal, qui sollicite l'avis du conseil de tutelle.
Le conseil de tutelle ou le
tribunal ne permet de contracter l'emprunt, d'aliéner un bien à titre
onéreux ou de le grever d'une sûreté, que dans les cas où cela est
nécessaire pour l'éducation et l'entretien du mineur, pour payer ses
dettes, pour maintenir le bien en bon état ou pour conserver sa valeur.
L'autorisation indique alors le montant et les conditions de l'emprunt,
les biens qui peuvent être aliénés ou grevés d'une sûreté, ainsi que
les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être.
1991, c. 64, a. 213.
214.
Le tuteur ne peut, sans avoir obtenu
l'évaluation d'un expert, aliéner un bien dont la valeur excède
25 000 $, sauf s'il s'agit de valeurs cotées et négociées à une
bourse reconnue suivant les dispositions relatives aux placements
présumés sûrs. Une copie de l'évaluation est jointe au compte de
gestion annuel.
Constituent un seul et même acte les opérations juridiques connexes par leur nature, leur objet ou le moment de leur passation.
1991, c. 64, a. 214.
215.
Le tuteur peut conclure seul une convention
tendant au maintien de l'indivision, mais, en ce cas, le mineur devenu
majeur peut y mettre fin dans l'année qui suit sa majorité, quelle que
soit la durée de la convention.
La convention autorisée par le conseil de tutelle et par le tribunal lie le mineur devenu majeur.
1991, c. 64, a. 215.
216.
Le greffier du tribunal donne, sans délai,
avis au conseil de tutelle et au curateur public de tout jugement
relatif aux intérêts patrimoniaux du mineur, ainsi que de toute
transaction effectuée dans le cadre d'une action à laquelle le tuteur
est partie en cette qualité.
1991, c. 64, a. 216.
217.
Lorsque la valeur des biens excède
25 000 $, le liquidateur d'une succession dévolue ou léguée à un
mineur et le donateur d'un bien si le donataire est mineur ou, dans
tous les cas, toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d'un
mineur, doit déclarer le fait au curateur public et indiquer la valeur
des biens.
1991, c. 64, a. 217.
218.
Le tuteur prélève sur les biens qu'il
administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la
tutelle, notamment pour l'exercice des droits civils du mineur et
l'administration de son patrimoine; il effectue aussi un tel
prélèvement si, pour assurer l'entretien ou l'éducation du mineur, il y
a lieu de suppléer l'obligation alimentaire des père et mère.
1991, c. 64, a. 218.
219.
Le tuteur à la personne convient avec le
tuteur aux biens des sommes qui lui sont nécessaires, annuellement,
pour acquitter les charges de la tutelle.
S'ils ne s'entendent pas sur ces sommes ou leur paiement, le conseil de tutelle ou, à défaut, le tribunal tranche.
1991, c. 64, a. 219.
220.
Le mineur gère le produit de son travail et
les allocations qui lui sont versées pour combler ses besoins
ordinaires et usuels.
Lorsque les revenus du
mineur sont considérables ou que les circonstances le justifient, le
tribunal peut, après avoir obtenu l'avis du tuteur et, le cas échéant,
du conseil de tutelle, fixer les sommes dont le mineur conserve la
gestion. Il tient compte de l'âge et du discernement du mineur, des
conditions générales de son entretien et de son éducation, ainsi que de
ses obligations alimentaires et de celles de ses parents.
1991, c. 64, a. 220.
221.
Le directeur de la protection de la jeunesse
qui exerce la tutelle ou la personne qu'il recommande pour l'exercer,
doivent, lorsque la loi prévoit que le tuteur doit, pour agir, obtenir
l'avis ou l'autorisation du conseil de tutelle, être autorisés par le
tribunal.
Cependant, lorsque la valeur
des biens est supérieure à 25 000 $ ou, dans tous les cas lorsque
le tribunal l'ordonne, la tutelle aux biens est déférée au curateur
public. Celui-ci a, dès lors, les droits et les obligations du tuteur
datif, sous réserve des dispositions de la loi.
1991, c. 64, a. 221.
SECTION V
DU CONSEIL DE TUTELLE
§ 1. — Du rôle et de la constitution du conseil
222.
Le conseil de tutelle a pour rôle de
surveiller la tutelle. Il est formé de trois personnes désignées par
une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou, si le tribunal le
décide, d'une seule personne.
1991, c. 64, a. 222.
223.
Le conseil de tutelle est constitué soit
qu'il y ait tutelle dative, soit qu'il y ait tutelle légale, mais, en
ce dernier cas, seulement si les père et mère sont tenus, dans
l'administration des biens du mineur, de faire inventaire, de fournir
une sûreté ou de rendre un compte annuel de gestion.
Il n'est pas constitué
lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la
jeunesse ou une personne qu'il recommande comme tuteur, ou par le
curateur public.
1991, c. 64, a. 223.
224.
Toute personne intéressée peut provoquer la
constitution du conseil de tutelle en demandant soit à un notaire, soit
au tribunal du lieu où le mineur a son domicile ou sa résidence, de
convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis.
Le tribunal saisi d'une demande pour nommer ou remplacer un tuteur ou un conseil de tutelle le peut également, même d'office.
1991, c. 64, a. 224.
225.
Le tuteur nommé par le père ou la mère du
mineur ou les père et mère, le cas échéant, doivent provoquer la
constitution du conseil de tutelle.
Les père et mère peuvent, à
leur choix, convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, ou
demander au tribunal de constituer un conseil de tutelle d'une seule
personne et de la désigner.
1991, c. 64, a. 225.
226.
Doivent être convoqués à l'assemblée de
parents, d'alliés ou d'amis appelée à constituer un conseil de tutelle,
les père et mère du mineur et, s'ils ont une résidence connue au
Québec, ses autres ascendants ainsi que ses frères et soeurs majeurs.
Peuvent être convoqués à l'assemblée, pourvu qu'ils soient majeurs, les autres parents et alliés du mineur et ses amis.
Au moins cinq personnes
doivent assister à cette assemblée et, autant que possible, les lignes
maternelle et paternelle doivent être représentées.
1991, c. 64, a. 226.
227.
Les personnes qui doivent être convoquées ont
toujours le droit de se présenter à l'assemblée de constitution et d'y
donner leur avis, même si on a omis de les convoquer.
1991, c. 64, a. 227.
228.
L'assemblée désigne les trois membres du
conseil et deux suppléants, en respectant, dans la mesure du possible,
la représentation des lignes maternelle et paternelle.
Elle désigne également un
secrétaire, membre ou non du conseil, chargé de rédiger et de conserver
les procès-verbaux des délibérations; le cas échéant, elle fixe la
rémunération du secrétaire.
Le tuteur ne peut être membre du conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 228.
229.
Le conseil comble les vacances en choisissant
un des suppléants déjà désignés appartenant à la ligne où s'est
produite la vacance. À défaut de suppléant, il choisit un parent ou un
allié de la même ligne ou, à défaut, un parent ou un allié de l'autre
ligne ou un ami.
1991, c. 64, a. 229.
230.
Le conseil de tutelle est tenu d'inviter le
tuteur à toutes ses séances pour y prendre son avis; le mineur peut y
être invité.
1991, c. 64, a. 230.
231.
Le tribunal peut, sur demande ou d'office,
décider que le conseil de tutelle sera formé d'une seule personne qu'il
désigne, lorsque la constitution d'un conseil formé de trois personnes
est inopportune, en raison de l'éloignement, de l'indifférence ou d'un
empêchement majeur des membres de la famille, ou en raison de la
situation personnelle ou familiale du mineur.
Il peut alors désigner une
personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur ou, à
défaut et s'il n'est pas déjà tuteur, le directeur de la protection de
la jeunesse ou le curateur public.
Le tribunal peut dispenser
celui qui présente la demande de procéder au préalable à la convocation
d'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, s'il lui est démontré
que des efforts suffisants ont été faits pour réunir cette assemblée et
qu'ils ont été vains.
1991, c. 64, a. 231.
232.
À l'exception du directeur de la protection
de la jeunesse et du curateur public, nul ne peut être contraint
d'accepter une charge au conseil; celui qui a accepté une charge peut
toujours en être relevé, pourvu que cela ne soit pas fait à
contretemps.
La charge est personnelle et gratuite.
1991, c. 64, a. 232.
§ 2. — Des droits et obligations du conseil
233.
Le conseil de tutelle donne les avis et prend les décisions dans tous les cas prévus par la loi.
En outre, lorsque les règles
de l'administration du bien d'autrui prévoient que le bénéficiaire doit
ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consulté, le
conseil agit au nom du mineur bénéficiaire.
1991, c. 64, a. 233.
234.
Le conseil, lorsqu'il est formé de trois
personnes, se réunit au moins une fois l'an; il ne délibère valablement
que si la majorité de ses membres est réunie ou si tous les membres
peuvent s'exprimer à l'aide de moyens permettant à tous de communiquer
immédiatement entre eux.
Les décisions sont prises, et les avis donnés, à la majorité des voix; les motifs de chacun doivent être exprimés.
1991, c. 64, a. 234.
235.
Le conseil doit faire nommer un tuteur ad hoc chaque fois que le mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur.
1991, c. 64, a. 235.
236.
Le conseil s'assure que le tuteur fait l'inventaire des biens du mineur et qu'il fournit et maintient une sûreté.
Il reçoit le compte annuel
de gestion du tuteur et a le droit de consulter tous les documents et
pièces à l'appui du compte, et de s'en faire remettre une copie.
1991, c. 64, a. 236.
237.
Toute personne intéressée peut, pour un motif
grave, demander au tribunal la révision, dans un délai de 10 jours,
d'une décision du conseil ou l'autorisation de provoquer la
constitution d'un nouveau conseil.
1991, c. 64, a. 237.
238.
Le tuteur peut provoquer la convocation du
conseil ou, à défaut de pouvoir le faire, demander au tribunal
l'autorisation d'agir seul.
1991, c. 64, a. 238.
239.
Il est de la responsabilité du conseil
d'assurer la conservation des archives et, à la fin de la tutelle, de
les remettre au mineur ou à ses héritiers.
1991, c. 64, a. 239.
SECTION VI
DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
240.
Dans les 60 jours de l'ouverture de la
tutelle, le tuteur doit faire l'inventaire des biens à administrer. Il
doit faire de même à l'égard des biens échus au mineur après
l'ouverture de la tutelle.
Une copie de l'inventaire est transmise au curateur public et au conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 240.
241.
Le tuteur qui continue l'administration d'un
autre tuteur, après la reddition de compte, est dispensé de faire
l'inventaire des biens.
1991, c. 64, a. 241.
242.
Le tuteur est tenu, lorsque la valeur des
biens à administrer excède 25 000 $, de souscrire une assurance ou
de fournir une autre sûreté pour garantir l'exécution de ses
obligations. La nature et l'objet de la sûreté, ainsi que le délai pour
la fournir, sont déterminés par le conseil de tutelle.
Les frais de la sûreté sont à la charge de la tutelle.
1991, c. 64, a. 242.
243.
Le tuteur doit, sans délai, justifier de la sûreté au conseil de tutelle et au curateur public.
Il doit, pendant la durée de
sa charge, maintenir cette sûreté ou en offrir une autre de valeur
suffisante, et la justifier annuellement.
1991, c. 64, a. 243.
244.
La personne morale qui exerce la tutelle aux biens est dispensée de fournir une sûreté.
1991, c. 64, a. 244.
245.
Lorsqu'il y a lieu de donner mainlevée d'une
sûreté, le conseil de tutelle ou le mineur devenu majeur peut le faire
et requérir, s'il y a lieu, aux frais de la tutelle, la radiation de
l'inscription. Un avis de la radiation est donné au curateur public.
1991, c. 64, a. 245.
§ 3. — Des rapports et comptes
246.
Le tuteur transmet au mineur de 14 ans et
plus, au conseil de tutelle et au curateur public, le compte annuel de
sa gestion.
Le tuteur aux biens rend compte annuellement au tuteur à la personne.
1991, c. 64, a. 246.
247.
À la fin de son administration, le tuteur
rend un compte définitif au mineur devenu majeur; il doit aussi rendre
compte au tuteur qui le remplace et au mineur de 14 ans et plus ou, le
cas échéant, au liquidateur de la succession du mineur. Il doit
transmettre une copie du compte définitif au conseil de tutelle et au
curateur public.
1991, c. 64, a. 247.
248.
Tout accord entre le tuteur et le mineur
devenu majeur portant sur l'administration ou sur le compte est nul,
s'il n'est précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise
des pièces justificatives.
1991, c. 64, a. 248.
249.
Le curateur public examine les comptes
annuels de gestion du tuteur et le compte définitif. Il s'assure aussi
du maintien de la sûreté.
Il a le droit d'exiger tout
document et toute explication concernant ces comptes et il peut,
lorsque la loi le prévoit, en requérir la vérification.
1991, c. 64, a. 249.
SECTION VII
DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
250.
Le tuteur datif peut, pour un motif sérieux,
demander au tribunal d'être relevé de sa charge, pourvu que sa demande
ne soit pas faite à contretemps et qu'un avis en ait été donné au
conseil de tutelle.
1991, c. 64, a. 250.
251.
Le conseil de tutelle ou, en cas d'urgence,
l'un de ses membres doit demander le remplacement du tuteur qui ne peut
exercer sa charge ou ne respecte pas ses obligations. Le tuteur à la
personne doit agir de même à l'égard d'un tuteur aux biens.
Tout intéressé, y compris le curateur public, peut aussi demander le remplacement du tuteur pour ces motifs.
1991, c. 64, a. 251.
252.
Lorsque la tutelle est exercée par le
directeur de la protection de la jeunesse, par une personne qu'il
recommande comme tuteur ou par le curateur public, tout intéressé peut
demander leur remplacement sans avoir à justifier d'un autre motif que
l'intérêt du mineur.
1991, c. 64, a. 252.
253.
Pendant l'instance, le tuteur continue à
exercer sa charge, à moins que le tribunal n'en décide autrement et ne
désigne un administrateur provisoire chargé de la simple administration
des biens du mineur.
1991, c. 64, a. 253.
254.
Le jugement qui met fin à la charge du tuteur doit énoncer les motifs du remplacement et désigner le nouveau tuteur.
1991, c. 64, a. 254.
255.
La tutelle prend fin à la majorité, lors de la pleine émancipation ou au décès du mineur.
La charge du tuteur cesse à la fin de la tutelle, au remplacement du tuteur ou à son décès.
1991, c. 64, a. 255.
CHAPITRE TROISIÈME
DES RÉGIMES DE PROTECTION DU MAJEUR
256.
Les régimes de protection du majeur sont
établis dans son intérêt; ils sont destinés à assurer la protection de
sa personne, l'administration de son patrimoine et, en général,
l'exercice de ses droits civils.
L'incapacité qui en résulte est établie en sa faveur seulement.
1991, c. 64, a. 256.
257.
Toute décision relative à l'ouverture d'un
régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise
dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son
autonomie.
Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé.
1991, c. 64, a. 257.
258.
Il est nommé au majeur un curateur ou un
tuteur pour le représenter, ou un conseiller pour l'assister, dans la
mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses
biens, par suite, notamment, d'une maladie, d'une déficience ou d'un
affaiblissement dû à l'âge qui altère ses facultés mentales ou son
aptitude physique à exprimer sa volonté.
Il peut aussi être nommé un
tuteur ou un conseiller au prodigue qui met en danger le bien-être de
son époux ou conjoint uni civilement ou de ses enfants mineurs.
1991, c. 64, a. 258; 2002, c. 6, a. 21.
259.
Dans le choix d'un régime de protection, il
est tenu compte du degré d'inaptitude de la personne à prendre soin
d'elle-même ou à administrer ses biens.
1991, c. 64, a. 259.
260.
Le curateur ou le tuteur au majeur protégé a
la responsabilité de sa garde et de son entretien; il a également celle
d'assurer le bien-être moral et matériel du majeur, en tenant compte de
la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses facultés, et des
autres circonstances dans lesquelles il se trouve.
Il peut déléguer l'exercice
de la garde et de l'entretien du majeur protégé, mais, dans la mesure
du possible, il doit, de même que le délégué, maintenir une relation
personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le
tenir informé des décisions prises à son sujet.
1991, c. 64, a. 260.
261.
Le curateur public n'exerce la curatelle ou
la tutelle au majeur protégé, que s'il est nommé par le tribunal pour
exercer la charge; il peut aussi agir d'office si le majeur n'est plus
pourvu d'un curateur ou d'un tuteur.
1991, c. 64, a. 261.
262.
Le curateur public a la simple administration des biens du majeur protégé, même lorsqu'il agit comme curateur.
1991, c. 64, a. 262.
263.
Le curateur public n'a pas la garde du majeur
protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur, à moins que le
tribunal, si aucune autre personne ne peut l'exercer, ne la lui confie.
Il est cependant chargé, dans tous les cas, d'assurer la protection du
majeur.
La personne à qui la garde
est confiée exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou du curateur
pour consentir aux soins requis par l'état de santé du majeur, à
l'exception de ceux que le curateur public choisit de se réserver.
1991, c. 64, a. 263.
264.
Le curateur public qui agit comme tuteur ou
curateur d'un majeur protégé peut déléguer l'exercice de certaines
fonctions de la tutelle ou de la curatelle à une personne qu'il
désigne, après s'être assuré, si le majeur est soigné dans un
établissement de santé ou de services sociaux, que la personne choisie
n'est pas un salarié de cet établissement et n'y occupe aucune
fonction. Il peut néanmoins, lorsque les circonstances le justifient,
passer outre à cette restriction si le salarié de l'établissement est
le conjoint ou un proche parent du majeur ou s'il s'agit de gérer,
selon ses directives, l'allocation mensuelle destinée au majeur pour
ses dépenses personnelles.
Il peut autoriser le délégué
à consentir aux soins requis par l'état de santé du majeur, à
l'exception de ceux qu'il choisit de se réserver.
1991, c. 64, a. 264; 1999, c. 30, a. 21.
265.
Le délégué rend compte de l'exercice de la
garde au curateur public, au moins une fois l'an. Ce dernier peut, en
cas de conflit d'intérêts entre le délégué et le majeur protégé ou pour
un autre motif sérieux, retirer la délégation.
1991, c. 64, a. 265.
266.
Les règles relatives à la tutelle au mineur
s'appliquent à la tutelle et à la curatelle au majeur, compte tenu des
adaptations nécessaires.
Ainsi, s'ajoutent aux
personnes qui doivent être convoquées à l'assemblée de parents,
d'alliés ou d'amis en application de l'article 226, le conjoint et les
descendants du majeur au premier degré.
1991, c. 64, a. 266; 1998, c. 51, a. 25.
267.
Lorsque le curateur public demande
l'ouverture ou la révision d'un régime de protection et qu'il démontre
que des efforts suffisants ont été faits pour réunir l'assemblée de
parents, d'alliés ou d'amis et qu'ils ont été vains, le tribunal peut
procéder sans que cette assemblée soit tenue.
1991, c. 64, a. 267.
SECTION II
DE L'OUVERTURE D'UN RÉGIME DE PROTECTION
268.
L'ouverture d'un régime de protection est prononcée par le tribunal.
Celui-ci n'est pas lié par la demande et il peut fixer un régime différent de celui dont on demande l'ouverture.
1991, c. 64, a. 268.
269.
Peuvent demander l'ouverture d'un régime de
protection le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents et
alliés, toute personne qui démontre pour le majeur un intérêt
particulier ou tout autre intéressé, y compris le mandataire désigné
par le majeur ou le curateur public.
1991, c. 64, a. 269.
270.
Lorsqu'un majeur, qui reçoit des soins ou des
services d'un établissement de santé ou de services sociaux, a besoin
d'être assisté ou représenté dans l'exercice de ses droits civils en
raison de son isolement, de la durée prévisible de son inaptitude, de
la nature ou de l'état de ses affaires ou en raison du fait qu'aucun
mandataire désigné par lui n'assure déjà une assistance ou une
représentation adéquate, le directeur général de l'établissement en
fait rapport au curateur public, transmet une copie de ce rapport au
majeur et en informe un des proches de ce majeur.
Le rapport est constitué,
entre autres, de l'évaluation médicale et psychosociale de celui qui a
examiné le majeur; il porte sur la nature et le degré d'inaptitude du
majeur, l'étendue de ses besoins et les autres circonstances de sa
condition, ainsi que sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime
de protection. Il mentionne également, s'ils sont connus, les noms des
personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture du régime de
protection.
1991, c. 64, a. 270.
271.
L'ouverture d'un régime de protection du majeur peut être demandée dans l'année précédant la majorité.
Le jugement ne prend effet qu'à la majorité.
1991, c. 64, a. 271.
272.
En cours d'instance, le tribunal peut, même
d'office, statuer sur la garde du majeur s'il est manifeste qu'il ne
peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui
éviter un préjudice sérieux.
Même avant l'instance, le
tribunal peut, si une demande d'ouverture d'un régime de protection est
imminente et qu'il y a lieu d'agir pour éviter au majeur un préjudice
sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre
personne pour assurer la protection de la personne du majeur ou pour le
représenter dans l'exercice de ses droits civils.
1991, c. 64, a. 272; 1999, c. 30, a. 22.
273.
L'acte par lequel le majeur a déjà chargé une
autre personne de l'administration de ses biens continue de produire
ses effets malgré l'instance, à moins que, pour un motif sérieux, cet
acte ne soit révoqué par le tribunal.
En l'absence d'un mandat
donné par le majeur ou par le tribunal en vertu de l'article 444, on
suit les règles de la gestion d'affaires, et le curateur public, ainsi
que toute autre personne qui a qualité pour demander l'ouverture du
régime, peut faire, en cas d'urgence et même avant l'instance si une
demande d'ouverture est imminente, les actes nécessaires à la
conservation du patrimoine.
1991, c. 64, a. 273.
274.
Hors les cas du mandat ou de la gestion
d'affaires, ou même avant l'instance si une demande d'ouverture d'un
régime de protection est imminente, le tribunal peut, s'il y a lieu
d'agir pour éviter un préjudice sérieux, désigner provisoirement le
curateur public ou une autre personne, soit pour accomplir un acte
déterminé, soit pour administrer les biens du majeur dans les limites
de la simple administration du bien d'autrui.
1991, c. 64, a. 274.
275.
Pendant l'instance et par la suite, si le
régime de protection applicable est la tutelle, le logement du majeur
protégé et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa
disposition. Le pouvoir d'administrer ces biens ne permet que des
conventions de jouissance précaire, lesquelles cessent d'avoir effet de
plein droit dès le retour du majeur protégé.
S'il devient nécessaire ou
s'il est de l'intérêt du majeur protégé qu'il soit disposé des meubles
ou des droits relatifs au logement, l'acte doit être autorisé par le
conseil de tutelle. Même en ce cas, il ne peut être disposé des
souvenirs et autres objets à caractère personnel, à moins d'un motif
impérieux; ils doivent, dans la mesure du possible, être gardés à la
disposition du majeur par l'établissement de santé ou de services
sociaux.
1991, c. 64, a. 275.
276.
Le tribunal saisi de la demande d'ouverture
d'un régime de protection prend en considération, outre l'avis des
personnes susceptibles d'être appelées à former le conseil de tutelle,
les preuves médicales et psychosociales, les volontés exprimées par le
majeur dans un mandat qu'il a donné en prévision de son inaptitude mais
qui n'a pas été homologué, ainsi que le degré d'autonomie de la
personne pour laquelle on demande l'ouverture d'un régime.
Il doit donner au majeur
l'occasion d'être entendu, personnellement ou par représentant si son
état de santé le requiert, sur le bien-fondé de la demande et, le cas
échéant, sur la nature du régime et sur la personne qui sera chargée de
le représenter ou de l'assister.
1991, c. 64, a. 276.
277.
Le jugement qui concerne un régime de protection est toujours susceptible de révision.
1991, c. 64, a. 277.
278.
Le régime de protection est réévalué, à moins
que le tribunal ne fixe un délai plus court, tous les trois ans s'il
s'agit d'un cas de tutelle ou s'il y a eu nomination d'un conseiller,
ou tous les cinq ans en cas de curatelle.
Le curateur, le tuteur ou le
conseiller du majeur est tenu de veiller à ce que le majeur soit soumis
à une évaluation médicale et psychosociale en temps voulu. Lorsque
celui qui procède à l'évaluation constate que la situation du majeur a
suffisamment changé pour justifier la fin du régime ou sa modification,
il en fait rapport au majeur et à la personne qui a demandé
l'évaluation et il en dépose une copie au greffe du tribunal.
1991, c. 64, a. 278.
279.
Le directeur général de l'établissement de
santé ou de services sociaux qui prodigue au majeur des soins ou des
services doit, en cas de cessation de l'inaptitude justifiant le régime
de protection, l'attester dans un rapport qu'il dépose au greffe du
tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, de l'évaluation
médicale et psychosociale.
1991, c. 64, a. 279.
280.
Sur dépôt d'un rapport de révision d'un
régime de protection, le greffier avise les personnes habilitées à
intervenir dans la demande d'ouverture du régime. À défaut d'opposition
dans les 30 jours du dépôt, la mainlevée ou la modification du régime a
lieu de plein droit. Un constat est dressé par le greffier et transmis,
sans délai, au majeur lui-même et au curateur public.
1991, c. 64, a. 280.
SECTION III
DE LA CURATELLE AU MAJEUR
281.
Le tribunal ouvre une curatelle s'il est
établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à
administrer ses biens est totale et permanente, et qu'il a besoin
d'être représenté dans l'exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un curateur.
1991, c. 64, a. 281.
282.
Le curateur a la pleine administration des
biens du majeur protégé, à cette exception qu'il est tenu, comme
l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration,
de ne faire que des placements présumés sûrs. Seules les règles de
l'administration du bien d'autrui s'appliquent à son administration.
1991, c. 64, a. 282.
283.
L'acte fait seul par le majeur en curatelle
peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, sans
qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice.
1991, c. 64, a. 283.
284.
Les actes faits antérieurement à la curatelle
peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur
la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du
cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
1991, c. 64, a. 284.
SECTION IV
DE LA TUTELLE AU MAJEUR
285.
Le tribunal ouvre une tutelle s'il est établi
que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer
ses biens est partielle ou temporaire, et qu'il a besoin d'être
représenté dans l'exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens.
1991, c. 64, a. 285.
286.
Le tuteur a la simple administration des
biens du majeur incapable d'administrer ses biens. Il l'exerce de la
même manière que le tuteur au mineur, sauf décision contraire du
tribunal.
1991, c. 64, a. 286.
287.
Les règles relatives à l'exercice des droits
civils du mineur s'appliquent au majeur en tutelle, compte tenu des
adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 287.
288.
À l'ouverture de la tutelle ou
postérieurement, le tribunal peut déterminer le degré de capacité du
majeur en tutelle, en prenant en considération l'évaluation médicale et
psychosociale et, selon le cas, l'avis du conseil de tutelle ou des
personnes susceptibles d'être appelées à en faire partie.
Il indique alors les actes
que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec
l'assistance du tuteur, ou ceux qu'elle ne peut faire sans être
représentée.
1991, c. 64, a. 288.
289.
Le majeur en tutelle conserve la gestion du produit de son travail, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
1991, c. 64, a. 289.
290.
Les actes faits antérieurement à la tutelle
peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur
la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du
cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
1991, c. 64, a. 290.
SECTION V
DU CONSEILLER AU MAJEUR
291.
Le tribunal nomme un conseiller au majeur si
celui-ci, bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin
de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour certains actes
ou temporairement, d'être assisté ou conseillé dans l'administration de
ses biens.
1991, c. 64, a. 291.
292.
Le conseiller n'a pas l'administration des
biens du majeur protégé. Il doit, cependant, intervenir aux actes pour
lesquels il est tenu de lui prêter assistance.
1991, c. 64, a. 292.
293.
À l'ouverture du régime ou postérieurement,
le tribunal indique les actes pour lesquels l'assistance du conseiller
est requise ou, à l'inverse, ceux pour lesquels elle ne l'est pas.
Si le tribunal ne donne
aucune indication, le majeur protégé doit être assisté de son
conseiller dans tous les actes qui excèdent la capacité du mineur
simplement émancipé.
1991, c. 64, a. 293.
294.
L'acte fait seul par le majeur, alors que
l'intervention de son conseiller était requise, ne peut être annulé ou
les obligations qui en découlent réduites que si le majeur en subit un
préjudice.
1991, c. 64, a. 294.
SECTION VI
DE LA FIN DU RÉGIME DE PROTECTION
295.
Le régime de protection cesse par l'effet d'un jugement de mainlevée ou par le décès du majeur protégé.
Il cesse aussi à l'expiration du délai prévu pour contester le rapport qui atteste la cessation de l'inaptitude.
1991, c. 64, a. 295.
296.
Le majeur protégé peut toujours, après la
mainlevée du régime et, le cas échéant, la reddition de compte du
curateur ou du tuteur, confirmer un acte autrement nul.
1991, c. 64, a. 296.
297.
La vacance de la charge de curateur, de tuteur ou de conseiller ne met pas fin au régime de protection.
Le conseil de tutelle doit,
le cas échéant, provoquer la nomination d'un nouveau curateur ou
tuteur; tout intéressé peut aussi provoquer cette nomination, de même
que celle d'un nouveau conseiller.
1991, c. 64, a. 297.
CHAPITRE PREMIER
DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
TITRE CINQUIÈME
DES PERSONNES MORALES
SECTION I
DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES
298.
Les personnes morales ont la personnalité juridique.
Elles sont de droit public ou de droit privé.
1991, c. 64, a. 298.
299.
Les personnes morales sont constituées
suivant les formes juridiques prévues par la loi, et parfois
directement par la loi.
Elles existent à compter de
l'entrée en vigueur de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si
elles sont de droit public, ou si elles sont constituées directement
par la loi ou par l'effet de celle-ci; autrement, elles existent au
temps prévu par les lois qui leur sont applicables.
1991, c. 64, a. 299.
300.
Les personnes morales de droit public sont
d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par
celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé
sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce.
Les unes et les autres sont
aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les
dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne
morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.
1991, c. 64, a. 300.
SECTION II
DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
301.
Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils.
1991, c. 64, a. 301.
302.
Les personnes morales sont titulaires d'un
patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue par la loi, faire
l'objet d'une division ou d'une affectation. Elles ont aussi des droits
et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature.
1991, c. 64, a. 302.
303.
Les personnes morales ont la capacité requise
pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code
relatives à l'exercice des droits civils par les personnes physiques
leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
Elles n'ont d'autres incapacités que celles qui résultent de leur nature ou d'une disposition expresse de la loi.
1991, c. 64, a. 303.
304.
Les personnes morales ne peuvent exercer ni la tutelle ni la curatelle à la personne.
Elles peuvent cependant,
dans la mesure où elles sont autorisées par la loi à agir à ce titre,
exercer la charge de tuteur ou de curateur aux biens, de liquidateur
d'une succession, de séquestre, de fiduciaire ou d'administrateur d'une
autre personne morale.
1991, c. 64, a. 304.
305.
Les personnes morales ont un nom qui leur est
donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et
exécutent leurs obligations sous ce nom.
Ce nom doit être conforme à
la loi et inclure, lorsque la loi le requiert, une mention indiquant
clairement la forme juridique qu'elles empruntent.
1991, c. 64, a. 305.
306.
La personne morale peut exercer une activité
ou s'identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit déposer un
avis en ce sens auprès du registraire des entreprises ou, si elle est
un syndicat de copropriétaires, requérir l'inscription d'un tel avis
sur le registre foncier.
1991, c. 64, a. 306; 2000, c. 42, a. 1; 2002, c. 45, a. 157.
307.
La personne morale a son domicile aux lieu et adresse de son siège.
1991, c. 64, a. 307.
308.
La personne morale peut changer son nom ou son domicile en suivant la procédure établie par la loi.
1991, c. 64, a. 308.
309.
Les personnes morales sont distinctes de
leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les
exceptions prévues par la loi.
1991, c. 64, a. 309.
310.
Le fonctionnement, l'administration du
patrimoine et l'activité des personnes morales sont réglés par la loi,
l'acte constitutif et les règlements; dans la mesure où la loi le
permet, ils peuvent aussi être réglés par une convention unanime des
membres.
En cas de divergence entre l'acte constitutif et les règlements, l'acte constitutif prévaut.
1991, c. 64, a. 310.
311.
Les personnes morales agissent par leurs organes, tels le conseil d'administration et l'assemblée des membres.
1991, c. 64, a. 311.
312.
La personne morale est représentée par ses
dirigeants, qui l'obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi,
l'acte constitutif ou les règlements leur confèrent.
1991, c. 64, a. 312.
313.
Les règlements de la personne morale établissent des rapports de nature contractuelle entre elle et ses membres.
1991, c. 64, a. 313.
314.
L'existence d'une personne morale est perpétuelle, à moins que la loi ou l'acte constitutif n'en dispose autrement.
1991, c. 64, a. 314.
315.
Les membres d'une personne morale sont tenus
envers elle de ce qu'ils promettent d'y apporter, à moins que la loi
n'en dispose autrement.
1991, c. 64, a. 315.
316.
En cas de fraude à l'égard de la personne
morale, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, tenir les
fondateurs, les administrateurs, les autres dirigeants ou les membres
de la personne morale qui ont participé à l'acte reproché ou en ont
tiré un profit personnel responsables, dans la mesure qu'il indique, du
préjudice subi par la personne morale.
1991, c. 64, a. 316.
317.
La personnalité juridique d'une personne
morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi,
dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude,
l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre
public.
1991, c. 64, a. 317.
318.
Le tribunal peut, pour statuer sur l'action
d'un tiers de bonne foi, décider qu'une personne ou un groupement qui
n'a pas le statut de personne morale est tenu au même titre qu'une
personne morale s'il a agi comme tel à l'égard de ce tiers.
1991, c. 64, a. 318.
319.
La personne morale peut ratifier l'acte
accompli pour elle avant sa constitution; elle est alors substituée à
la personne qui a agi pour elle.
La ratification n'opère pas
novation; la personne qui a agi a, dès lors, les mêmes droits et est
soumise aux mêmes obligations qu'un mandataire à l'égard de la personne
morale.
1991, c. 64, a. 319.
320.
Celui qui agit pour une personne morale avant
qu'elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi contractées,
à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la
possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n'assume
pas les obligations ainsi souscrites.
1991, c. 64, a. 320.
SECTION III
DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS
321.
L'administrateur est considéré comme
mandataire de la personne morale. Il doit, dans l'exercice de ses
fonctions, respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et
les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui
lui sont conférés.
1991, c. 64, a. 321.
322.
L'administrateur doit agir avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la personne morale.
1991, c. 64, a. 322.
323.
L'administrateur ne peut confondre les biens
de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit
ou au profit d'un tiers, les biens de la personne morale ou
l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il
ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale.
1991, c. 64, a. 323.
324.
L'administrateur doit éviter de se placer
dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses
obligations d'administrateur.
Il doit dénoncer à la
personne morale tout intérêt qu'il a dans une entreprise ou une
association susceptible de le placer en situation de conflit
d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre elle,
en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Cette
dénonciation d'intérêt est consignée au procès-verbal des délibérations
du conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu.
1991, c. 64, a. 324.
325.
Tout administrateur peut, même dans
l'exercice de ses fonctions, acquérir, directement ou indirectement,
des droits dans les biens qu'il administre ou contracter avec la
personne morale.
Il doit signaler aussitôt le
fait à la personne morale, en indiquant la nature et la valeur des
droits qu'il acquiert, et demander que le fait soit consigné au
procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou à ce qui
en tient lieu. Il doit, sauf nécessité, s'abstenir de délibérer et de
voter sur la question. La présente règle ne s'applique pas, toutefois,
aux questions qui concernent la rémunération de l'administrateur ou ses
conditions de travail.
1991, c. 64, a. 325.
326.
Lorsque l'administrateur de la personne
morale omet de dénoncer correctement et sans délai une acquisition ou
un contrat, le tribunal, à la demande de la personne morale ou d'un
membre, peut, entre autres mesures, annuler l'acte ou ordonner à
l'administrateur de rendre compte et de remettre à la personne morale
le profit réalisé ou l'avantage reçu.
L'action doit être intentée dans l'année qui suit la connaissance de l'acquisition ou du contrat.
1991, c. 64, a. 326.
327.
Sont inhabiles à être administrateurs les
mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les
personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction.
Cependant, les mineurs et
les majeurs en tutelle peuvent être administrateurs d'une association
constituée en personne morale qui n'a pas pour but de réaliser des
bénéfices pécuniaires et dont l'objet les concerne.
1991, c. 64, a. 327.
328.
Les actes des administrateurs ou des autres
dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul motif que ces derniers
étaient inhabiles ou que leur désignation était irrégulière.
1991, c. 64, a. 328.
329.
Le tribunal peut, à la demande de tout
intéressé, interdire l'exercice de la fonction d'administrateur d'une
personne morale à toute personne trouvée coupable d'un acte criminel
comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée aux
personnes morales, ainsi qu'à toute personne qui, de façon répétée,
enfreint les lois relatives aux personnes morales ou manque à ses
obligations d'administrateur.
1991, c. 64, a. 329.
330.
L'interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché.
Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l'interdiction aux conditions qu'il juge appropriées.
1991, c. 64, a. 330.
SECTION IV
DE L'ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ
331.
La personnalité juridique peut,
rétroactivement, être conférée par le tribunal à une personne morale
qui, avant qu'elle ne soit constituée, a présenté de façon publique,
continue et non équivoque, toutes les apparences d'une personne morale
et a agi comme telle tant à l'égard de ses membres que des tiers.
L'autorité qui, à l'origine, aurait dû en contrôler la constitution doit, au préalable, consentir à la demande.
1991, c. 64, a. 331.
332.
Tout intéressé peut intervenir dans
l'instance, ou se pourvoir contre le jugement qui, en fraude de ses
droits, a attribué la personnalité.
1991, c. 64, a. 332.
333.
Le jugement confère la personnalité juridique
à compter de la date qu'il indique. Il ne modifie en rien les droits et
obligations existant à cette date.
Une copie en est transmise
sans délai, par le greffier du tribunal, à l'autorité qui a reçu ou
délivré l'acte constitutif de la personne morale. Avis du jugement doit
être publié par cette autorité à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 64, a. 333.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
334.
Les personnes morales qui empruntent une
forme juridique régie par un autre titre de ce code sont soumises aux
règles du présent chapitre; il en est de même de toute autre personne
morale, si la loi qui la constitue ou qui lui est applicable le prévoit
ou si cette loi n'indique aucun autre régime de fonctionnement, de
dissolution ou de liquidation.
Elles peuvent cependant,
dans leurs règlements, déroger aux règles établies pour leur
fonctionnement, à condition, toutefois, que les droits des membres
soient préservés.
1991, c. 64, a. 334.
SECTION I
DU FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES
§ 1. — De l'administration
335.
Le conseil d'administration gère les affaires
de la personne morale et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette
fin; il peut créer des postes de direction et d'autres organes, et
déléguer aux titulaires de ces postes et à ces organes l'exercice de
certains de ces pouvoirs.
Il adopte et met en vigueur les règlements de gestion, sauf à les faire ratifier par les membres à l'assemblée qui suit.
1991, c. 64, a. 335.
336.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs.
1991, c. 64, a. 336.
337.
Tout administrateur est responsable, avec ses
coadministrateurs, des décisions du conseil d'administration, à moins
qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des
délibérations ou à ce qui en tient lieu.
Toutefois, un administrateur
absent à une réunion du conseil est présumé ne pas avoir approuvé les
décisions prises lors de cette réunion.
1991, c. 64, a. 337.
338.
Les administrateurs de la personne morale sont désignés par les membres.
Nul ne peut être désigné comme administrateur s'il n'y consent expressément.
1991, c. 64, a. 338.
339.
La durée du mandat des administrateurs est
d'un an; à l'expiration de ce temps, leur mandat se continue s'il n'est
pas dénoncé.
1991, c. 64, a. 339.
340.
Les administrateurs comblent les vacances au
sein du conseil. Ces vacances ne les empêchent pas d'agir; si leur
nombre est devenu inférieur au quorum, ceux qui restent peuvent
valablement convoquer les membres.
1991, c. 64, a. 340.
341.
Si, en cas d'empêchement ou par suite de
l'opposition systématique de certains administrateurs, le conseil ne
peut plus agir selon la règle de la majorité ou selon une autre
proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes
conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui
demandent célérité, s'ils y sont autorisés par le tribunal.
Lorsque la situation
persiste et que l'administration s'en trouve sérieusement entravée, le
tribunal peut, à la demande d'un intéressé, dispenser les
administrateurs d'agir suivant la proportion prévue, diviser leurs
fonctions, accorder une voix prépondérante à l'un d'eux ou rendre toute
ordonnance qu'il estime appropriée suivant les circonstances.
1991, c. 64, a. 341.
342.
Le conseil d'administration tient la liste
des membres, ainsi que les livres et registres nécessaires au bon
fonctionnement de la personne morale.
Ces documents sont la propriété de la personne morale et les membres y ont accès.
1991, c. 64, a. 342.
343.
Le conseil d'administration peut désigner une personne pour tenir les livres et registres de la personne morale.
Cette personne peut délivrer
des copies des documents dont elle est dépositaire; jusqu'à preuve du
contraire, ces copies font preuve de leur contenu, sans qu'il soit
nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni l'autorité de
son auteur.
1991, c. 64, a. 343.
344.
Les administrateurs peuvent, si tous sont
d'accord, participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide
de moyens permettant à tous les participants de communiquer
immédiatement entre eux.
1991, c. 64, a. 344.
§ 2. — De l'assemblée des membres
345.
L'assemblée des membres est convoquée chaque
année par le conseil d'administration, ou suivant ses directives, dans
les six mois de la clôture de l'exercice financier.
La première assemblée est réunie dans les six mois qui suivent la constitution de la personne morale.
1991, c. 64, a. 345.
346.
L'avis de convocation de l'assemblée annuelle
indique la date, l'heure et le lieu où elle est tenue, ainsi que
l'ordre du jour; il est envoyé à chacun des membres habiles à y
assister, au moins 10 jours, mais pas plus de 45 jours, avant
l'assemblée.
Il n'est pas nécessaire de mentionner à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle les questions qui y sont ordinairement traitées.
1991, c. 64, a. 346.
347.
L'avis de convocation de l'assemblée annuelle
est accompagné du bilan, de l'état des résultats de l'exercice écoulé
et d'un état des dettes et créances.
1991, c. 64, a. 347.
348.
L'assemblée des membres ne peut délibérer sur
d'autres questions que celles figurant à l'ordre du jour, à moins que
tous les membres qui devaient être convoqués ne soient présents et n'y
consentent. Cependant, lors de l'assemblée annuelle, chacun peut
soulever toute question d'intérêt pour la personne morale ou ses
membres.
1991, c. 64, a. 348.
349.
L'assemblée ne délibère valablement que si la majorité des voix qui peuvent s'exprimer sont présentes ou représentées.
1991, c. 64, a. 349.
350.
Un membre peut se faire représenter à une assemblée s'il donne un mandat écrit à cet effet.
1991, c. 64, a. 350.
351.
Les décisions de l'assemblée se prennent à la majorité des voix exprimées.
Le vote des membres se fait à main levée ou, sur demande, au scrutin secret.
1991, c. 64, a. 351.
352.
S'ils représentent 10 % des voix, des membres
peuvent requérir des administrateurs ou du secrétaire la convocation
d'une assemblée annuelle ou extraordinaire en précisant, dans un avis
écrit, les questions qui devront y être traitées.
À défaut par les
administrateurs ou le secrétaire d'agir dans un délai de 21 jours à
compter de la réception de l'avis, tout membre signataire de l'avis
peut convoquer l'assemblée.
La personne morale est tenue
de rembourser aux membres les frais utiles qu'ils ont pris en charge
pour tenir l'assemblée, à moins que celle-ci n'en décide autrement.
1991, c. 64, a. 352.
§ 3. — Des dispositions communes aux réunions d'administrateurs et aux assemblées de membres
353.
Les administrateurs ou les membres peuvent
renoncer à l'avis de convocation à une réunion du conseil
d'administration, à une assemblée des membres ou à une séance d'un
autre organe.
Leur seule présence équivaut
à une renonciation à l'avis de convocation, à moins qu'ils ne soient là
pour contester la régularité de la convocation.
1991, c. 64, a. 353.
354.
Les résolutions écrites, signées par toutes
les personnes habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient
été adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration, d'une
assemblée des membres ou d'une séance d'un autre organe.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
1991, c. 64, a. 354.
SECTION II
DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES
355.
La personne morale est dissoute par
l'annulation de son acte constitutif ou pour toute autre cause prévue
par l'acte constitutif ou par la loi.
Elle est aussi dissoute
lorsque le tribunal constate l'avènement de la condition apposée à
l'acte constitutif, l'accomplissement de l'objet pour lequel la
personne morale a été constituée ou l'impossibilité d'accomplir cet
objet ou encore l'existence d'une autre cause légitime.
1991, c. 64, a. 355.
356.
La personne morale peut aussi être dissoute du consentement d'au moins les 2/3 des voix exprimées à une assemblée des membres convoquée expressément à cette fin.
L'avis de convocation doit
être envoyé au moins 30 jours, mais pas plus de 45 jours, avant la date
de l'assemblée et non à contretemps.
1991, c. 64, a. 356.
357.
La personnalité juridique de la personne morale subsiste aux fins de la liquidation.
1991, c. 64, a. 357.
358.
Les administrateurs doivent déposer un avis
de la dissolution auprès du registraire des entreprises ou, s'il s'agit
d'un syndicat de copropriétaires, requérir l'inscription d'un tel avis
sur le registre foncier, et désigner, conformément aux règlements, un
liquidateur qui doit procéder immédiatement à la liquidation.
À défaut de respecter ces
obligations, les administrateurs peuvent être tenus responsables des
actes de la personne morale, et tout intéressé peut s'adresser au
tribunal pour que celui-ci désigne un liquidateur.
1991, c. 64, a. 358; 2000, c. 42, a. 2; 2002, c. 45, a. 158.
359.
Un avis de la nomination du liquidateur,
comme de toute révocation, est déposé au même lieu que l'avis de
dissolution. La nomination et la révocation sont opposables aux tiers à
compter du dépôt de l'avis.
1991, c. 64, a. 359.
360.
Le liquidateur a la saisine des biens de la
personne morale; il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui
chargé de la pleine administration.
Il a le droit d'exiger des
administrateurs et des membres de la personne morale tout document et
toute explication concernant les droits et les obligations de la
personne morale.
1991, c. 64, a. 360.
361.
Le liquidateur procède au paiement des dettes, puis au remboursement des apports.
Il procède ensuite, sous
réserve des dispositions de l'alinéa suivant, au partage de l'actif
entre les membres, en proportion de leurs droits ou, autrement, en
parts égales; il suit, au besoin, les règles relatives au partage d'un
bien indivis. S'il subsiste un reliquat, il est dévolu à l'État.
Si l'actif comprend des
biens provenant des contributions de tiers, le liquidateur doit
remettre ces biens à une autre personne morale ou à une fiducie
partageant des objectifs semblables à la personne morale liquidée; à
défaut de pouvoir être ainsi employés, ces biens sont dévolus à l'État
ou, s'ils sont de peu d'importance, partagés également entre les
membres.
1991, c. 64, a. 361.
362.
Le liquidateur conserve les livres et
registres de la personne morale pendant les cinq années qui suivent la
clôture de la liquidation; il les conserve pour une plus longue période
si les livres et registres sont requis en preuve dans une instance.
Par la suite, il en dispose à son gré.
1991, c. 64, a. 362.
363.
À moins que le liquidateur n'obtienne une
prolongation du tribunal, le ministre du Revenu entreprend ou poursuit
la liquidation qui n'est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le
dépôt de l'avis de dissolution.
Le ministre du Revenu a alors les mêmes droits et obligations qu'un liquidateur.
1991, c. 64, a. 363; 2005, c. 44, a. 54.
364.
La liquidation de la personne morale est
close par le dépôt de l'avis de clôture au même lieu que l'avis de
dissolution. Le cas échéant, le dépôt de cet avis opère radiation de
toute inscription concernant la personne morale.
1991, c. 64, a. 364.
LIVRE DEUXIÈME
DE LA FAMILLE
365.
Le mariage doit être contracté publiquement devant un célébrant compétent et en présence de deux témoins.
1991, c. 64, a. 365; 2002, c. 6, a. 22.
366.
Sont des célébrants compétents pour célébrer
les mariages, les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour supérieure
désignés par le ministre de la Justice, les notaires habilités par la
loi à recevoir des actes notariés ainsi que, sur le territoire défini
dans son acte de désignation, toute autre personne désignée par le
ministre de la Justice, notamment des maires, d'autres membres des
conseils municipaux ou des conseils d'arrondissements et des
fonctionnaires municipaux.
Le sont aussi les ministres
du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils
appartiennent, pourvu qu'ils résident au Québec et que le ressort dans
lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au
Québec, que l'existence, les rites et les cérémonies de leur confession
aient un caractère permanent, qu'ils célèbrent les mariages dans des
lieux conformes à ces rites ou aux règles prescrites par le ministre de
la Justice et qu'ils soient autorisés par ce dernier.
Les ministres du culte qui,
sans résider au Québec, y demeurent temporairement peuvent aussi être
autorisés à y célébrer des mariages pour un temps qu'il appartient au
ministre de la Justice de fixer.
Sont également compétentes
pour célébrer les mariages sur le territoire défini dans une entente
conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk les personnes
désignées par le ministre de la Justice et la communauté.
1991, c. 64, a. 366; 1996, c. 21, a. 28; 1999, c. 53, a. 20; 2002, c. 6, a. 23; 2007, c. 32, a. 10.
367.
Aucun ministre du culte ne peut être
contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelque
empêchement selon sa religion et la discipline de la société religieuse
à laquelle il appartient.
1991, c. 64, a. 367.
368.
On doit, avant de procéder à la célébration
d'un mariage, faire une publication par voie d'affiche apposée, pendant
20 jours avant la date prévue pour la célébration, au lieu où doit être
célébré le mariage. Aucune publication n'est toutefois exigée lorsque
les futurs époux sont déjà unis civilement.
Au moment de la publication
ou de la demande de dispense, les époux doivent être informés de
l'opportunité d'un examen médical prénuptial.
1991, c. 64, a. 368; 2004, c. 23, a. 5.
369.
La publication de mariage énonce les nom et
domicile de chacun des futurs époux, ainsi que la date et le lieu de
leur naissance. L'exactitude de ces énonciations est attestée par un
témoin majeur.
1991, c. 64, a. 369.
370.
Le célébrant peut, pour un motif sérieux, accorder une dispense de publication.
1991, c. 64, a. 370.
371.
Si le mariage n'est pas célébré dans les
trois mois à compter de la vingtième journée de la publication,
celle-ci doit être faite de nouveau.
1991, c. 64, a. 371.
372.
Toute personne intéressée peut faire opposition à la célébration d'un mariage entre personnes inhabiles à le contracter.
Le mineur peut s'opposer seul à un mariage; il peut aussi agir seul en défense.
1991, c. 64, a. 372.
373.
Avant de procéder au mariage, le célébrant
s'assure de l'identité des futurs époux, ainsi que du respect des
conditions de formation du mariage et de l'accomplissement des
formalités prescrites par la loi. Il s'assure en particulier qu'ils
sont libres de tout lien de mariage ou d'union civile antérieur, sauf,
en ce dernier cas, s'il s'agit des mêmes conjoints et, s'ils sont
mineurs, que le titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant,
le tuteur a consenti au mariage.
1991, c. 64, a. 373; 2002, c. 6, a. 24; 2004, c. 23, a. 6.
374.
Le célébrant fait lecture aux futurs époux, en présence des témoins, des dispositions des articles 392 à 396.
Il demande à chacun des
futurs époux et reçoit d'eux personnellement la déclaration qu'ils
veulent se prendre pour époux. Il les déclare alors unis par le mariage.
1991, c. 64, a. 374.
375.
Le célébrant établit la déclaration de mariage et la transmet sans délai au directeur de l'état civil.
1991, c. 64, a. 375; 1999, c. 47, a. 15.
376.
Les greffiers et les greffiers-adjoints, les
notaires, ainsi que les personnes désignées par le ministre de la
Justice procèdent à la célébration du mariage selon les règles
prescrites par ce dernier.
Les greffiers et
greffiers-adjoints perçoivent des futurs époux, pour le compte du
ministre des Finances, les droits fixés par règlement du gouvernement.
Les notaires et les
personnes désignées perçoivent des futurs époux les honoraires convenus
avec ceux-ci. Toutefois, les maires, les autres membres des conseils
municipaux ou d'arrondissements et les fonctionnaires municipaux
perçoivent des futurs époux, pour le compte de leur municipalité, les
droits fixés par règlement de la municipalité; ces droits doivent
respecter les minimum et maximum fixés par règlement du gouvernement.
1991, c. 64, a. 376; 2002, c. 6, a. 25.
377.
Sauf s'il lui a délégué le pouvoir d'accorder
les autorisations et les désignations prévues à l'article 366, le
ministre de la Justice porte à l'attention du directeur de l'état
civil, pour l'inscription ou la radiation des mentions appropriées sur
un registre, les autorisations, désignations et révocations qu'il donne
ou effectue, ou auxquelles il participe, relativement aux célébrants
compétents à célébrer les mariages.
Le secrétaire de l'Ordre des
notaires du Québec porte de même à l'attention du directeur de l'état
civil, pour les mêmes fins, une liste, qu'il doit maintenir à jour, des
notaires compétents à célébrer les mariages en indiquant, pour chacun
de ces notaires, la date à laquelle il est ainsi devenu compétent et,
le cas échéant, celle à laquelle il cessera de l'être.
En cas d'inhabilité ou de
décès d'un célébrant, il appartient à la société religieuse, au
greffier de la Cour supérieure ou au secrétaire de l'Ordre des notaires
du Québec, selon le cas, d'en aviser le directeur de l'état civil afin
qu'il procède aux radiations appropriées sur le registre.
1991, c. 64, a. 377; 1996, c. 21, a. 29; 2002, c. 6, a. 26; 2007, c. 32, a. 11.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA PREUVE DU MARIAGE
378.
Le mariage se prouve par l'acte de mariage, sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.
1991, c. 64, a. 378.
379.
La possession d'état d'époux supplée aux défauts de forme de l'acte de mariage.
1991, c. 64, a. 379.
CHAPITRE TROISIÈME
DES NULLITÉS DE MARIAGE
380.
Le mariage qui n'est pas célébré suivant les
prescriptions du présent titre et suivant les conditions nécessaires à
sa formation peut être frappé de nullité à la demande de toute personne
intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.
L'action est irrecevable s'il s'est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l'ordre public est en cause.
1991, c. 64, a. 380.
381.
La nullité du mariage, pour quelque cause que
ce soit, ne prive pas les enfants des avantages qui leur sont assurés
par la loi ou par le contrat de mariage.
Elle laisse subsister les droits et les devoirs des pères et mères à l'égard de leurs enfants.
1991, c. 64, a. 381.
382.
Le mariage qui a été frappé de nullité produit ses effets en faveur des époux qui étaient de bonne foi.
Il est procédé notamment à
la liquidation de leurs droits patrimoniaux qui sont alors présumés
avoir existé, à moins que les époux ne conviennent de reprendre chacun
leurs biens.
1991, c. 64, a. 382.
383.
Si les époux étaient de mauvaise foi, ils reprennent chacun leurs biens.
1991, c. 64, a. 383.
384.
Si un seul des époux était de bonne foi, il
peut, à son choix, reprendre ses biens ou demander la liquidation des
droits patrimoniaux qui lui résultent du mariage.
1991, c. 64, a. 384.
385.
Sous réserve de l'article 386, l'époux de
bonne foi a droit aux donations qui lui ont été consenties en
considération du mariage.
Toutefois, le tribunal peut,
au moment où il prononce la nullité du mariage, les déclarer caduques
ou les réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs
soit différé pour un temps qu'il détermine, en tenant compte des
circonstances dans lesquelles se trouvent les parties.
1991, c. 64, a. 385.
386.
La nullité du mariage rend nulles les
donations entre vifs consenties à l'époux de mauvaise foi en
considération du mariage.
Elle rend également nulles les donations à cause de mort qu'un époux a consenties à l'autre en considération du mariage.
1991, c. 64, a. 386.
387.
Un époux est présumé avoir contracté mariage
de bonne foi, à moins que le tribunal, en prononçant la nullité, ne le
déclare de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 387.
388.
Le tribunal statue, comme en matière de
séparation de corps, sur les mesures provisoires durant l'instance, sur
la garde, l'entretien et l'éducation des enfants; en prononçant la
nullité, il statue sur le droit de l'époux de bonne foi à des aliments
ou à une prestation compensatoire.
1991, c. 64, a. 388.
389.
La nullité du mariage éteint le droit
qu'avaient les époux de se réclamer des aliments, à moins que, sur
demande, le tribunal, au moment où il prononce la nullité, n'ordonne à
l'un des époux de verser des aliments à l'autre ou, s'il ne peut
statuer équitablement sur la question en raison des circonstances, ne
réserve le droit d'en réclamer.
Le droit de réclamer des
aliments ne peut être réservé que pour une période d'au plus deux ans;
il est éteint de plein droit à l'expiration de cette période.
1991, c. 64, a. 389.
390.
Lorsque le tribunal a accordé des aliments ou
réservé le droit d'en réclamer, il peut toujours, postérieurement à
l'annulation du mariage, déclarer éteint le droit à des aliments.
1991, c. 64, a. 390.
CHAPITRE QUATRIÈME
DES EFFETS DU MARIAGE
391.
Les époux ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quel que soit leur régime matrimonial.
1991, c. 64, a. 391.
SECTION I
DES DROITS ET DES DEVOIRS DES ÉPOUX
392.
Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 392.
393.
Chacun des époux conserve, en mariage, son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom.
1991, c. 64, a. 393.
394.
Ensemble, les époux assurent la direction
morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et
assument les tâches qui en découlent.
1991, c. 64, a. 394.
395.
Les époux choisissent de concert la résidence familiale.
En l'absence de choix
exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres
de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités.
1991, c. 64, a. 395.
396.
Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer.
1991, c. 64, a. 396.
397.
L'époux qui contracte pour les besoins courants de la famille engage aussi pour le tout son conjoint non séparé de corps.
Toutefois, le conjoint n'est
pas obligé à la dette s'il avait préalablement porté à la connaissance
du cocontractant sa volonté de n'être pas engagé.
1991, c. 64, a. 397.
398.
Chacun des époux peut donner à l'autre mandat
de le représenter dans des actes relatifs à la direction morale et
matérielle de la famille.
Ce mandat est présumé
lorsque l'un des époux est dans l'impossibilité de manifester sa
volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire en temps
utile.
1991, c. 64, a. 398.
399.
Un époux peut être autorisé par le tribunal à
passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint serait
nécessaire, s'il ne peut l'obtenir pour quelque cause que ce soit ou si
le refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'autorisation est spéciale et pour un temps déterminé; elle peut être modifiée ou révoquée.
1991, c. 64, a. 399.
400.
Si les époux ne parviennent pas à s'accorder
sur l'exercice de leurs droits et l'accomplissement de leurs devoirs,
les époux ou l'un d'eux peuvent saisir le tribunal qui statuera dans
l'intérêt de la famille, après avoir favorisé la conciliation des
parties.
1991, c. 64, a. 400.
SECTION II
DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE
401.
Un époux ne peut, sans le consentement de son
conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors de la résidence
familiale les meubles qui servent à l'usage du ménage.
Les meubles qui servent à
l'usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la
résidence familiale, ou encore à l'orner; sont compris dans les
ornements, les tableaux et oeuvres d'art, mais non les collections.
1991, c. 64, a. 401.
402.
Le conjoint qui n'a pas donné son
consentement à un acte relatif à un meuble qui sert à l'usage du ménage
peut, s'il n'a pas ratifié l'acte, en demander la nullité.
Toutefois, l'acte à titre onéreux ne peut être annulé si le cocontractant était de bonne foi.
1991, c. 64, a. 402.
403.
L'époux locataire de la résidence familiale
ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder
son droit, ni mettre fin au bail lorsque le locateur a été avisé, par
l'un ou l'autre des époux, du fait que le logement servait de résidence
familiale.
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut, s'il ne l'a pas ratifié, en demander la nullité.
1991, c. 64, a. 403.
404.
L'époux propriétaire d'un immeuble de moins
de cinq logements qui sert, en tout ou en partie, de résidence
familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint,
l'aliéner, le grever d'un droit réel ni en louer la partie réservée à
l'usage de la famille.
À moins qu'il n'ait ratifié
l'acte, le conjoint qui n'y a pas donné son consentement peut en
demander la nullité si une déclaration de résidence familiale a été
préalablement inscrite contre l'immeuble.
1991, c. 64, a. 404.
405.
L'époux propriétaire d'un immeuble de cinq
logements ou plus qui sert, en tout ou en partie, de résidence
familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint,
l'aliéner ni en louer la partie réservée à l'usage de la famille.
Si une déclaration de
résidence familiale a été préalablement inscrite contre l'immeuble, le
conjoint qui n'a pas donné son consentement à l'acte d'aliénation peut
exiger de l'acquéreur qu'il lui consente un bail des lieux déjà occupés
à des fins d'habitation, aux conditions régissant le bail d'un
logement; sous la même condition, celui qui n'a pas donné son
consentement à l'acte de location peut, s'il ne l'a pas ratifié, en
demander la nullité.
1991, c. 64, a. 405.
406.
L'usufruitier, l'emphytéote et l'usager sont soumis aux règles des articles 404 et 405.
L'époux autrement titulaire
de droits qui lui confèrent l'usage de la résidence familiale ne peut
non plus en disposer sans le consentement de son conjoint.
1991, c. 64, a. 406.
407.
La déclaration de résidence familiale est faite par les époux ou l'un d'eux.
Elle peut aussi résulter d'une déclaration à cet effet contenue dans un acte destiné à la publicité.
1991, c. 64, a. 407.
408.
L'époux qui n'a pas consenti à l'acte pour
lequel son consentement était requis peut, sans porter atteinte à ses
autres droits, réclamer des dommages-intérêts de son conjoint ou de
toute autre personne qui, par sa faute, lui a causé un préjudice.
1991, c. 64, a. 408.
409.
En cas de séparation de corps, de divorce ou
de nullité du mariage, le tribunal peut, à la demande de l'un des
époux, attribuer au conjoint du locataire le bail de la résidence
familiale.
L'attribution lie le
locateur dès que le jugement lui est signifié et libère, pour l'avenir,
le locataire originaire des droits et obligations résultant du bail.
1991, c. 64, a. 409.
410.
En cas de séparation de corps, de dissolution
ou de nullité du mariage, le tribunal peut attribuer, à l'un des époux
ou au survivant, la propriété ou l'usage de meubles de son conjoint,
qui servent à l'usage du ménage.
Il peut également attribuer à l'époux auquel il accorde la garde d'un enfant un droit d'usage de la résidence familiale.
L'usager est dispensé de
fournir une sûreté et de dresser un inventaire des biens, à moins que
le tribunal n'en décide autrement.
1991, c. 64, a. 410.
411.
L'attribution du droit d'usage ou de
propriété se fait, à défaut d'accord entre les parties, aux conditions
que le tribunal détermine et notamment, s'il y a lieu, moyennant une
soulte payable au comptant ou par versements.
Lorsque la soulte est payable par versements, le tribunal en fixe les modalités de garantie et de paiement.
1991, c. 64, a. 411.
412.
L'attribution judiciaire d'un droit de propriété est assujettie aux dispositions relatives à la vente.
1991, c. 64, a. 412.
413.
Le jugement qui attribue un droit d'usage ou de propriété équivaut à titre et en a tous les effets.
1991, c. 64, a. 413.
SECTION III
DU PATRIMOINE FAMILIAL
§ 1. — De la constitution du patrimoine
414.
Le mariage emporte constitution d'un
patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à
celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens.
1991, c. 64, a. 414.
415.
Le patrimoine familial est constitué des
biens suivants dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire: les
résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage, les
meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du
ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la
famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime
de retraite. Le versement de cotisations au titre d'un régime de
retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en
est de même de la prestation de services reconnus aux termes d'un
régime de retraite.
Entrent également dans ce
patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque
époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de
programmes équivalents.
Sont toutefois exclus du
patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les
gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre
d'un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au
conjoint survivant le droit à des prestations de décès.
Sont également exclus du
patrimoine familial, les biens échus à l'un des époux par succession ou
donation avant ou pendant le mariage.
Pour l'application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:
— le régime régi
par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou celui qui
serait régi par cette loi si celle-ci s'appliquait au lieu où l'époux
travaille,
— le régime de
retraite régi par une loi semblable émanant d'une autorité législative
autre que le Parlement du Québec,
— le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d'une autre autorité législative,
— un régime d'épargne-retraite,
— tout autre
instrument d'épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente,
dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre
de ces régimes.
1991, c. 64, a. 415; 2002, c. 19, a. 3.
§ 2. — Du partage du patrimoine
416.
En cas de séparation de corps, de dissolution
ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux,
déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition,
l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le
constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre
l'époux survivant et les héritiers, selon le cas.
Lorsque le partage a eu lieu
à l'occasion de la séparation de corps, il n'y a pas de nouveau partage
si, sans qu'il y ait eu reprise volontaire de la vie commune, il y a
ultérieurement dissolution ou nullité du mariage; en cas de nouveau
partage, la date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage
pour l'application des règles de la présente section.
1991, c. 64, a. 416.
417.
La valeur nette du patrimoine familial est
établie selon la valeur des biens qui constituent le patrimoine et des
dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou
la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de
l'époux ou à la date d'introduction de l'instance en vertu de laquelle
il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du
mariage, selon le cas; les biens sont évalués à leur valeur marchande.
Le tribunal peut, toutefois,
à la demande de l'un ou l'autre des époux ou de leurs ayants cause,
décider que la valeur nette du patrimoine familial sera établie selon
la valeur de ces biens et de ces dettes à la date où les époux ont
cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 417.
418.
Une fois établie la valeur nette du
patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du
mariage, du bien que l'un des époux possédait alors et qui fait partie
de ce patrimoine; on en déduit de même celle de l'apport, fait par l'un
des époux pendant le mariage, pour l'acquisition ou l'amélioration d'un
bien de ce patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens
échus par succession ou donation, ou leur remploi.
On déduit également de cette
valeur, dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage,
par le bien, dans la même proportion que celle qui existait, au moment
du mariage, entre la valeur nette et la valeur brute du bien et, dans
le second cas, la plus-value acquise, depuis l'apport, dans la même
proportion que celle qui existait, au moment de l'apport, entre la
valeur de l'apport et la valeur brute du bien.
Le remploi, pendant le
mariage, d'un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne
lieu aux mêmes déductions, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 418.
419.
L'exécution du partage du patrimoine familial a lieu en numéraire ou par dation en paiement.
Si l'exécution du partage a
lieu par dation en paiement, les époux peuvent convenir de transférer
la propriété d'autres biens que ceux du patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 419.
420.
Outre qu'il peut, lors du partage, attribuer
certains biens à l'un des époux, le tribunal peut aussi, si cela est
nécessaire pour éviter un préjudice, ordonner que l'époux débiteur
exécute son obligation par versements échelonnés sur une période qui ne
dépasse pas 10 ans.
Il peut, également, ordonner
toute autre mesure qu'il estime appropriée pour assurer la bonne
exécution du jugement et, notamment, ordonner qu'une sûreté soit
conférée à l'une des parties pour garantir l'exécution des obligations
de l'époux débiteur.
1991, c. 64, a. 420.
421.
Lorsqu'un bien qui faisait partie du
patrimoine familial a été aliéné ou diverti dans l'année précédant le
décès de l'un des époux ou l'introduction de l'instance en séparation
de corps, divorce ou annulation de mariage et que ce bien n'a pas été
remplacé, le tribunal peut ordonner qu'un paiement compensatoire soit
fait à l'époux à qui aurait profité l'inclusion de ce bien dans le
patrimoine familial.
Il en est de même lorsque le
bien a été aliéné plus d'un an avant le décès de l'un des époux ou
l'introduction de l'instance et que cette aliénation a été faite dans
le but de diminuer la part de l'époux à qui aurait profité l'inclusion
de ce bien dans le patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 421.
422.
Le tribunal peut, sur demande, déroger au
principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents,
décider qu'il n'y aura aucun partage de ces gains, lorsqu'il en
résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du
mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des époux ou
encore de la mauvaise foi de l'un d'eux.
1991, c. 64, a. 422.
423.
Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial.
Toutefois, un époux peut, à
compter du décès de son conjoint ou du jugement de divorce, de
séparation de corps ou de nullité de mariage, y renoncer, en tout ou en
partie, par acte notarié en minute; il peut aussi y renoncer, par une
déclaration judiciaire dont il est donné acte, dans le cadre d'une
instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité de mariage.
La renonciation doit être
inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers. À défaut
d'inscription dans un délai d'un an à compter du jour de l'ouverture du
droit au partage, l'époux renonçant est réputé avoir accepté.
1991, c. 64, a. 423.
424.
La renonciation de l'un des époux, par acte
notarié, au partage du patrimoine familial peut être annulée pour cause
de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.
1991, c. 64, a. 424.
425.
Le partage des gains inscrits au nom de
chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec
ou de programmes équivalents est exécuté par l'organisme chargé
d'administrer le régime ou le programme, conformément à cette loi ou à
la loi applicable à ce programme, sauf si cette dernière ne prévoit
aucune règle de partage.
1991, c. 64, a. 425.
426.
Le partage des droits accumulés par l'un des
époux au titre d'un régime de retraite régi ou établi par une loi est
effectué conformément, s'il en existe, aux règles d'évaluation et de
dévolution édictées par cette loi ou, s'il n'en existe pas,
conformément à celles déterminées par le tribunal saisi de la demande.
Toutefois, le partage de ces
droits ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver le titulaire
original de ces droits de plus de la moitié de la valeur totale des
droits qu'il a accumulés avant ou pendant le mariage, ni de conférer au
bénéficiaire du droit au partage plus de droits qu'en possède, en vertu
de son régime, le titulaire original de ces droits.
Entre les époux ou pour leur
bénéfice, et nonobstant toute disposition contraire, ces droits, ainsi
que ceux accumulés au titre d'un autre régime de retraite, sont
cessibles et saisissables pour le partage du patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 426; 2002, c. 19, a. 4.
SECTION IV
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
427.
Au moment où il prononce la séparation de
corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à
l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce
dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de
son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en
tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime
matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de
décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au
conjoint survivant la succession.
Lorsque le droit à la
prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière de
l'époux à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à
un service et qu'elle soit ou non à caractère commercial, la demande
peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est
causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou
forcée de l'entreprise.
1991, c. 64, a. 427.
428.
L'époux collaborateur peut prouver son apport à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint par tous moyens.
1991, c. 64, a. 428.
429.
Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une
prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut
d'accord entre les parties. Celui-ci peut également déterminer, le cas
échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit
payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par
l'attribution de droits dans certains biens.
Si le tribunal attribue à
l'un des époux ou au conjoint survivant un droit sur la résidence
familiale, sur les meubles qui servent à l'usage du ménage ou des
droits accumulés au titre d'un régime de retraite, les dispositions des
sections II et III sont applicables.
1991, c. 64, a. 429.
430.
L'un des époux peut, pendant le mariage,
convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation
compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de
fixer la valeur de la prestation compensatoire.
1991, c. 64, a. 430.
CHAPITRE CINQUIÈME
DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1. — Du choix du régime matrimonial
431.
Il est permis de faire, par contrat de
mariage, toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions
impératives de la loi et de l'ordre public.
1991, c. 64, a. 431.
432.
Les époux qui, avant la célébration du
mariage, n'ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage
sont soumis au régime de la société d'acquêts.
1991, c. 64, a. 432.
433.
Le régime matrimonial, qu'il soit légal ou conventionnel, prend effet du jour de la célébration du mariage.
La modification du régime effectuée pendant le mariage prend effet du jour de l'acte la constatant.
On ne peut stipuler que le régime matrimonial ou sa modification prendra effet à une autre date.
1991, c. 64, a. 433.
434.
Le mineur autorisé à se marier peut, avant la
célébration du mariage, consentir toutes les conventions matrimoniales
permises dans un contrat de mariage, pourvu qu'il soit autorisé à cet
effet par le tribunal.
Le titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur doivent être appelés à donner leur avis.
Le mineur peut demander seul l'autorisation.
1991, c. 64, a. 434.
435.
Les conventions non autorisées par le
tribunal ne peuvent être attaquées que par le mineur ou les personnes
qui devaient être appelées à donner leur avis; elles ne peuvent plus
l'être lorsqu'il s'est écoulé une année depuis la célébration du
mariage.
1991, c. 64, a. 435.
436.
Le majeur en tutelle ou pourvu d'un
conseiller ne peut passer de conventions matrimoniales sans
l'assistance de son tuteur ou de son conseiller; le tuteur doit être
autorisé à cet effet par le tribunal sur l'avis du conseil de tutelle.
Les conventions passées en
violation du présent article ne peuvent être attaquées que par le
majeur lui-même, son tuteur ou son conseiller, selon le cas; elles ne
peuvent plus l'être lorsqu'il s'est écoulé une année depuis la
célébration du mariage ou depuis le jour de l'acte modifiant les
conventions matrimoniales.
1991, c. 64, a. 436.
437.
Les futurs époux peuvent modifier leurs
conventions matrimoniales, avant la célébration du mariage, en présence
et avec le consentement de tous ceux qui ont été parties au contrat de
mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes faites par
contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 437.
438.
Les époux peuvent, pendant le mariage,
modifier leur régime matrimonial, ainsi que toute stipulation de leur
contrat de mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes
faites par contrat de mariage.
Les donations portées au
contrat de mariage, y compris celles qui sont faites à cause de mort,
peuvent être modifiées, même si elles sont stipulées irrévocables,
pourvu que soit obtenu le consentement de tous les intéressés.
Les créanciers, s'ils en
subissent préjudice, peuvent, dans le délai d'un an à compter du jour
où ils ont eu connaissance des modifications apportées au contrat de
mariage, les faire déclarer inopposables à leur égard.
1991, c. 64, a. 438.
439.
Les enfants à naître sont représentés par les
époux pour la modification ou la suppression, avant ou pendant le
mariage, des donations faites en leur faveur par contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 439.
440.
Les contrats de mariage doivent être faits par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue.
1991, c. 64, a. 440.
441.
Le notaire qui reçoit le contrat de mariage
modifiant un contrat antérieur doit, sans délai, en donner avis au
dépositaire de la minute du contrat de mariage original et au
dépositaire de la minute de tout contrat modifiant le régime
matrimonial. Le dépositaire est tenu de faire mention du changement sur
la minute et sur toute copie qu'il en délivre, en indiquant la date du
contrat, le nom du notaire et le numéro de sa minute.
1991, c. 64, a. 441.
442.
Un avis de tout contrat de mariage doit être
inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers sur la
réquisition du notaire instrumentant.
1991, c. 64, a. 442.
§ 2. — De l'exercice des droits et pouvoirs résultant du régime matrimonial
443.
Chacun des époux peut donner à l'autre mandat
de le représenter dans l'exercice des droits et pouvoirs que le régime
matrimonial lui attribue.
1991, c. 64, a. 443.
444.
Le tribunal peut confier à l'un des époux le
mandat d'administrer les biens de son conjoint ou les biens dont
celui-ci a l'administration en vertu du régime matrimonial, lorsque le
conjoint ne peut manifester sa volonté ou ne peut le faire en temps
utile.
Il fixe les modalités et les conditions d'exercice des pouvoirs conférés.
1991, c. 64, a. 444.
445.
Le tribunal peut prononcer le retrait du mandat judiciaire dès qu'il est établi qu'il n'est plus nécessaire.
Ce mandat cesse de plein droit dès que le conjoint est pourvu d'un tuteur ou d'un curateur.
1991, c. 64, a. 445.
446.
L'époux qui a eu l'administration des biens
de son conjoint est comptable même des fruits et revenus qui ont été
consommés avant qu'il n'ait été en demeure de rendre compte.
1991, c. 64, a. 446.
447.
Si l'un des époux a outrepassé les pouvoirs
que lui attribue le régime matrimonial, l'autre, à moins qu'il n'ait
ratifié l'acte, peut en demander la nullité.
Toutefois, en matière de
meubles, chaque époux est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi,
avoir le pouvoir de passer seul les actes à titre onéreux pour lesquels
le consentement du conjoint serait nécessaire.
1991, c. 64, a. 447.
SECTION II
DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS
§ 1. — De ce qui compose la société d'acquêts
448.
Les biens que chacun des époux possède au
début du régime ou qu'il acquiert par la suite constituent des acquêts
ou des propres selon les règles prévues ci-après.
1991, c. 64, a. 448.
449.
Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment:
1° Le produit de son travail au cours du régime;
2° Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts.
1991, c. 64, a. 449.
450.
Sont propres à chacun des époux:
1° Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime;
2° Les biens qui
lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le
testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et revenus qui en
proviennent;
3° Les biens qu'il acquiert en remplacement d'un propre de même que les indemnités d'assurance qui s'y rattachent;
4° Les droits ou
avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de
bénéficiaire déterminé d'un contrat ou d'un régime de retraite, d'une
autre rente ou d'une assurance de personnes;
5° Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes;
6° Les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s'il y a lieu.
1991, c. 64, a. 450.
451.
Est également propre, à charge de récompense,
le bien acquis avec des propres et des acquêts, si la valeur des
propres employés est supérieure à la moitié du coût total d'acquisition
de ce bien. Autrement, il est acquêt à charge de récompense.
La même règle s'applique à
l'assurance sur la vie, de même qu'aux pensions de retraite et autres
rentes. Le coût total est déterminé par l'ensemble des primes ou sommes
versées, sauf dans le cas de l'assurance temporaire où il est déterminé
par la dernière prime.
1991, c. 64, a. 451.
452.
Lorsque, au cours du régime, un époux, déjà
propriétaire en propre d'une partie indivise d'un bien, en acquiert une
autre partie, celle-ci lui est également propre, sauf récompense s'il y
a lieu.
Toutefois, si la valeur des
acquêts employés pour cette acquisition est égale ou supérieure à la
moitié de la valeur totale du bien dont l'époux est devenu
propriétaire, ce bien devient acquêt à charge de récompense.
1991, c. 64, a. 452.
453.
Le droit d'un époux à une pension
alimentaire, à une pension d'invalidité ou à quelque autre avantage de
même nature, lui reste propre, mais sont acquêts tous les avantages
pécuniaires qui en proviennent et qui sont échus ou perçus au cours du
régime ou qui sont payables, à son décès, à ses héritiers et ayants
cause.
Aucune récompense n'est due
en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts ou les propres
pour acquérir ces pensions ou autres avantages.
1991, c. 64, a. 453.
454.
Sont également propres à l'époux le droit de
réclamer des dommages-intérêts et l'indemnité reçue en réparation d'un
préjudice moral ou corporel.
La même règle s'applique au
droit et à l'indemnité découlant d'un contrat d'assurance ou de tout
autre régime d'indemnisation, mais aucune récompense n'est due en
raison des primes ou sommes payées avec les acquêts.
1991, c. 64, a. 454.
455.
Le bien acquis à titre d'accessoire ou
d'annexe d'un bien propre ainsi que les constructions, ouvrages ou
plantations faits sur un immeuble propre restent propres, sauf
récompense s'il y a lieu.
Cependant, si c'est avec les
acquêts qu'a été acquis l'accessoire ou l'annexe, ou qu'ont été faits
les constructions, ouvrages ou plantations et que leur valeur est égale
ou supérieure à celle du bien propre, le tout devient acquêt à charge
de récompense.
1991, c. 64, a. 455.
456.
Les valeurs mobilières acquises par suite de
la déclaration de dividendes sur des valeurs propres à l'un des époux
lui restent propres, sauf récompense.
Les valeurs mobilières
acquises par suite de l'exercice d'un droit de souscription ou de
préemption ou autre droit semblable que confèrent des valeurs propres à
l'un des époux lui restent également propres, sauf récompense s'il y a
lieu.
Les primes de rachat ou de
remboursement anticipé de valeurs mobilières propres à l'un des époux
lui restent propres sans récompense.
1991, c. 64, a. 456.
457.
Sont propres, à charge de récompense, les
revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise propre à l'un des
époux, s'ils sont investis dans l'entreprise.
Toutefois, aucune récompense n'est due si l'investissement était nécessaire pour maintenir les revenus de cette entreprise.
1991, c. 64, a. 457.
458.
Les droits de propriété intellectuelle et
industrielle sont propres, mais sont acquêts tous les fruits et revenus
qui en proviennent et qui sont perçus ou échus au cours du régime.
1991, c. 64, a. 458.
459.
Tout bien est présumé acquêt, tant entre les
époux qu'à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'il est un
propre.
1991, c. 64, a. 459.
460.
Le bien qu'un époux ne peut prouver lui être
exclusivement propre ou acquêt est présumé appartenir aux deux
indivisément, à chacun pour moitié.
1991, c. 64, a. 460.
§ 2. — De l'administration des biens et de la responsabilité des dettes
461.
Chaque époux a l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres et de ses acquêts.
1991, c. 64, a. 461.
462.
Un époux ne peut cependant, sans le
consentement de son conjoint, disposer de ses acquêts entre vifs à
titre gratuit, si ce n'est de biens de peu de valeur ou de cadeaux
d'usage.
Toutefois, il peut être
autorisé par le tribunal à passer seul un tel acte, si le consentement
ne peut être obtenu pour quelque cause que ce soit ou si le refus n'est
pas justifié par l'intérêt de la famille.
1991, c. 64, a. 462.
463.
La restriction au droit de disposer ne limite
pas le droit d'un époux de désigner un tiers comme bénéficiaire ou
titulaire subrogé d'une assurance de personnes, d'une pension de
retraite ou autre rente, sous réserve de l'application des règles
relatives au patrimoine familial.
Aucune récompense n'est due
en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts si la
désignation est en faveur du conjoint ou des enfants de l'époux ou du
conjoint.
1991, c. 64, a. 463.
464.
Chacun des époux est tenu, tant sur ses biens
propres que sur ses acquêts, des dettes nées de son chef avant ou
pendant le mariage.
Il n'est pas tenu, pendant
la durée du régime, des dettes nées du chef de son conjoint, sous
réserve des dispositions des articles 397 et 398.
1991, c. 64, a. 464.
§ 3. — De la dissolution et de la liquidation du régime
465.
Le régime de la société d'acquêts se dissout:
1° Par le décès de l'un des époux;
2° Par le changement conventionnel de régime pendant le mariage;
3° Par le jugement qui prononce le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens;
4° Par l'absence de l'un des époux dans les cas prévus par la loi;
5° Par la nullité du mariage si celui-ci produit néanmoins des effets.
Les effets de la dissolution
se produisent immédiatement, sauf dans les cas des 3° et 5°, où ils
remontent, entre les époux, au jour de la demande.
1991, c. 64, a. 465.
466.
Dans tous les cas de dissolution du régime,
le tribunal peut, à la demande de l'un ou l'autre des époux ou de leurs
ayants cause, décider que, dans les rapports mutuels des conjoints, les
effets de la dissolution remonteront à la date où ils ont cessé de
faire vie commune.
1991, c. 64, a. 466.
467.
Après la dissolution du régime, chaque époux conserve ses biens propres.
Il a la faculté d'accepter le partage des acquêts de son conjoint ou d'y renoncer, nonobstant toute convention contraire.
1991, c. 64, a. 467.
468.
L'acceptation peut être expresse ou tacite.
L'époux qui s'est immiscé
dans la gestion des acquêts de son conjoint postérieurement à la
dissolution du régime ne peut recevoir la part des acquêts de son
conjoint qui lui revient que si ce dernier a lui-même accepté le
partage des acquêts de celui qui s'est immiscé.
Les actes de simple administration n'emportent point immixtion.
1991, c. 64, a. 468.
469.
La renonciation doit être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
La renonciation doit être
inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers; à défaut
d'inscription dans un délai d'un an à compter du jour de la
dissolution, l'époux est réputé avoir accepté.
1991, c. 64, a. 469.
470.
Si l'époux renonce, la part à laquelle il aurait eu droit dans les acquêts de son conjoint reste acquise à ce dernier.
Toutefois, les créanciers de
l'époux qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent demander au
tribunal de déclarer que la renonciation leur est inopposable et
accepter la part des acquêts du conjoint de leur débiteur au lieu et
place de ce dernier.
Dans ce cas, leur
acceptation n'a d'effet qu'en leur faveur et à concurrence seulement de
leurs créances; elle ne vaut pas au profit de l'époux renonçant.
1991, c. 64, a. 470.
471.
Un époux est privé de sa part dans les
acquêts de son conjoint s'il a diverti ou recelé des acquêts, s'il a
dilapidé ses acquêts ou s'il les a administrés de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 471.
472.
L'acceptation ou la renonciation est
irrévocable. Toutefois, la renonciation peut être annulée pour cause de
lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.
1991, c. 64, a. 472.
473.
Lorsque le régime est dissous par décès et
que le conjoint survivant a accepté le partage des acquêts de l'époux
décédé, les héritiers de l'époux décédé ont la faculté d'accepter le
partage des acquêts du conjoint survivant ou d'y renoncer et, à
l'exception des attributions préférentielles dont seul peut bénéficier
le conjoint survivant, les dispositions sur la dissolution et la
liquidation du régime leur sont applicables.
Si, parmi les héritiers,
l'un accepte et les autres renoncent, celui qui accepte ne peut prendre
que la portion d'acquêts qu'il aurait eue si tous avaient accepté.
La renonciation du conjoint survivant est opposable aux créanciers de l'époux décédé.
1991, c. 64, a. 473.
474.
Lorsqu'un époux décède alors qu'il était
encore en droit de renoncer, ses héritiers ont, à compter du décès, un
nouveau délai d'un an pour faire inscrire leur renonciation.
1991, c. 64, a. 474.
475.
Sur acceptation du partage des acquêts du
conjoint, on forme d'abord deux masses des biens de ce dernier, l'une
constituée des propres, l'autre des acquêts.
On dresse ensuite un compte
des récompenses dues par la masse des propres à la masse des acquêts de
ce conjoint et réciproquement.
La récompense est égale à l'enrichissement dont une masse a bénéficié au détriment de l'autre.
1991, c. 64, a. 475.
476.
Les biens susceptibles de récompense
s'estiment d'après leur état au jour de la dissolution du régime et
d'après leur valeur au temps de la liquidation.
L'enrichissement est évalué
au jour de la dissolution du régime; toutefois, lorsque le bien acquis
ou amélioré a été aliéné au cours du régime, l'enrichissement est
évalué au jour de l'aliénation.
1991, c. 64, a. 476.
477.
Aucune récompense n'est due en raison des impenses nécessaires ou utiles à l'entretien ou à la conservation des biens.
1991, c. 64, a. 477.
478.
Les dettes contractées au profit des propres
et non acquittées donnent lieu à récompense comme si elles avaient déjà
été payées avec les acquêts.
1991, c. 64, a. 478.
479.
Le paiement, avec les acquêts, d'une amende imposée en vertu de la loi donne lieu à récompense.
1991, c. 64, a. 479.
480.
Si le compte accuse un solde en faveur de la
masse des acquêts, l'époux titulaire du patrimoine en fait rapport à
cette masse partageable, soit en moins prenant, soit en valeur, soit
avec des propres.
S'il accuse un solde en
faveur de la masse des propres, l'époux prélève parmi ses acquêts des
biens jusqu'à concurrence de la somme due.
1991, c. 64, a. 480.
481.
Le règlement des récompenses effectué, on
établit la valeur nette de la masse des acquêts et cette valeur est
partagée, par moitié, entre les époux. L'époux titulaire du patrimoine
peut payer à son conjoint la part qui lui revient en numéraire ou par
dation en paiement.
1991, c. 64, a. 481.
482.
Si la dissolution du régime résulte du décès
ou de l'absence de l'époux titulaire du patrimoine, son conjoint peut
exiger qu'on lui donne en paiement, moyennant, s'il y a lieu, une
soulte payable au comptant ou par versements, la résidence familiale et
les meubles qui servent à l'usage du ménage ou tout autre bien à
caractère familial pour autant qu'ils fussent des acquêts ou des biens
faisant partie du patrimoine familial.
À défaut d'accord sur le paiement de la soulte, le tribunal en fixe les modalités de garantie et de paiement.
1991, c. 64, a. 482.
483.
Si les parties ne s'entendent pas sur
l'estimation des biens, celle-ci est faite par des experts que
désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.
1991, c. 64, a. 483.
484.
La dissolution du régime ne peut préjudicier,
avant le partage, aux droits des créanciers antérieurs sur
l'intégralité du patrimoine de leur débiteur.
Après le partage, les
créanciers antérieurs peuvent uniquement poursuivre le paiement de leur
créance contre l'époux débiteur, à moins qu'il n'ait pas été tenu
compte de cette créance lors du partage. En ce cas, ils peuvent, après
avoir discuté les biens de leur débiteur, poursuivre le conjoint.
Chaque époux conserve alors un recours contre son conjoint pour les
sommes auxquelles il aurait eu droit si la créance avait été payée
avant le partage.
Le conjoint de l'époux
débiteur ne peut, en aucun cas, être appelé à payer une somme
supérieure à la part des acquêts qu'il a reçue de son conjoint.
1991, c. 64, a. 484.
SECTION III
DE LA SÉPARATION DE BIENS
§ 1. — De la séparation conventionnelle de biens
485.
Le régime de séparation conventionnelle de
biens s'établit par la simple déclaration faite à cet effet dans le
contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 485.
486.
En régime de séparation de biens, chaque
époux a l'administration, la jouissance et la libre disposition de tous
ses biens.
1991, c. 64, a. 486.
487.
Le bien sur lequel aucun des époux ne peut
justifier de son droit exclusif de propriété est présumé appartenir aux
deux indivisément, à chacun pour moitié.
1991, c. 64, a. 487.
§ 2. — De la séparation judiciaire de biens
488.
La séparation de biens peut être poursuivie
par l'un ou l'autre des époux lorsque l'application des règles du
régime matrimonial se révèle contraire à ses intérêts ou à ceux de la
famille.
1991, c. 64, a. 488.
489.
La séparation de biens prononcée en justice
emporte dissolution du régime matrimonial et place les époux dans la
situation de ceux qui sont conventionnellement séparés de biens.
Entre les époux, les effets
de la séparation remontent au jour de la demande, à moins que le
tribunal ne les fasse remonter à la date où les époux ont cessé de
faire vie commune.
1991, c. 64, a. 489.
490.
Les créanciers des époux ne peuvent demander la séparation de biens, mais ils peuvent intervenir dans l'instance.
Ils peuvent aussi se pourvoir contre la séparation de biens prononcée ou exécutée en fraude de leurs droits.
1991, c. 64, a. 490.
491.
La dissolution du régime matrimonial opérée
par la séparation de biens ne donne pas ouverture aux droits de survie,
sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 491.
SECTION IV
DES RÉGIMES COMMUNAUTAIRES
492.
Lorsque les époux optent pour un régime
matrimonial communautaire et qu'il est nécessaire de suppléer aux
dispositions de la convention, on doit se référer aux règles de la
société d'acquêts, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les époux mariés sous
l'ancien régime de communauté légale peuvent invoquer les règles de
dissolution et de liquidation du régime de la société d'acquêts
lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec les règles de leur régime
matrimonial.
1991, c. 64, a. 492.
CHAPITRE SIXIÈME
DE LA SÉPARATION DE CORPS
493.
La séparation de corps est prononcée lorsque la volonté de vie commune est gravement atteinte.
1991, c. 64, a. 493.
494.
Il en est ainsi notamment:
1° Lorsque les
époux ou l'un d'eux rapportent la preuve d'un ensemble de faits rendant
difficilement tolérable le maintien de la vie commune;
2° Lorsqu'au moment de la demande, les époux vivent séparés l'un de l'autre;
3° Lorsque l'un
des époux a manqué gravement à une obligation du mariage, sans
toutefois que cet époux puisse invoquer son propre manquement.
1991, c. 64, a. 494.
495.
Les époux qui soumettent à l'approbation du
tribunal un projet d'accord qui règle les conséquences de leur
séparation de corps peuvent la demander sans avoir à en faire connaître
la cause.
Le tribunal prononce alors
la séparation, s'il considère que le consentement des époux est réel et
que l'accord préserve suffisamment les intérêts de chacun d'eux et des
enfants.
1991, c. 64, a. 495.
SECTION II
DE L'INSTANCE EN SÉPARATION DE CORPS
§ 1. — Disposition générale
496.
À tout moment de l'instance en séparation de
corps, il entre dans la mission du tribunal de conseiller les époux, de
favoriser leur conciliation et de veiller aux intérêts des enfants et
au respect de leurs droits.
1991, c. 64, a. 496.
§ 2. — De la demande et de la preuve
497.
La demande en séparation de corps peut être présentée par les époux ou l'un d'eux.
1991, c. 64, a. 497.
498.
La preuve que le maintien de la vie commune
est difficilement tolérable peut résulter du témoignage d'une partie,
mais le tribunal peut exiger une preuve additionnelle.
1991, c. 64, a. 498.
§ 3. — Des mesures provisoires
499.
La demande en séparation de corps délie les époux de l'obligation de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 499.
500.
Le tribunal peut ordonner à l'un des époux de quitter la résidence familiale pendant l'instance.
Il peut aussi autoriser l'un d'eux à conserver provisoirement des biens meubles qui jusque-là servaient à l'usage commun.
1991, c. 64, a. 500.
501.
Le tribunal peut statuer sur la garde et l'éducation des enfants.
Il fixe la contribution de chacun des époux à leur entretien pendant l'instance.
1991, c. 64, a. 501.
502.
Le tribunal peut ordonner à l'un des époux de
verser à l'autre une pension alimentaire et une provision pour les
frais de l'instance.
1991, c. 64, a. 502.
503.
Les mesures provisoires sont sujettes à révision lorsqu'un fait nouveau le justifie.
1991, c. 64, a. 503.
§ 4. — Des ajournements et de la réconciliation
504.
Le tribunal peut ajourner l'instruction de la
demande en séparation de corps, s'il croit que l'ajournement peut
favoriser la réconciliation des époux ou éviter un préjudice sérieux à
l'un des conjoints ou à l'un de leurs enfants.
Il peut aussi le faire s'il
estime que les époux peuvent régler à l'amiable les conséquences de
leur séparation de corps et conclure, à ce sujet, des accords que le
tribunal pourra prendre en considération.
1991, c. 64, a. 504.
505.
La réconciliation des époux survenue depuis la demande met fin à l'instance.
Chacun des époux peut
néanmoins présenter une nouvelle demande pour cause survenue depuis la
réconciliation et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer
sa demande.
1991, c. 64, a. 505.
506.
La seule reprise de la cohabitation pendant moins de 90 jours ne fait pas présumer la réconciliation.
1991, c. 64, a. 506.
SECTION III
DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS ENTRE LES ÉPOUX
507.
La séparation de corps délie les époux de l'obligation de faire vie commune; elle ne rompt pas le lien du mariage.
1991, c. 64, a. 507.
508.
La séparation de corps emporte séparation de biens, s'il y a lieu.
Entre les époux, les effets
de la séparation de biens remontent au jour de la demande en séparation
de corps, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la date où
les époux ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 508.
509.
La séparation de corps ne donne pas
immédiatement ouverture aux droits de survie, sauf stipulation
contraire dans le contrat de mariage.
1991, c. 64, a. 509.
510.
La séparation de corps ne rend pas caduques les donations consenties aux époux en considération du mariage.
Toutefois, le tribunal peut,
au moment où il prononce la séparation, les déclarer caduques ou les
réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit
différé pour un temps qu'il détermine, en tenant compte des
circonstances dans lesquelles se trouvent les parties.
1991, c. 64, a. 510.
511.
Au moment où il prononce la séparation de
corps ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de
verser des aliments à l'autre.
1991, c. 64, a. 511.
512.
Dans les décisions relatives aux effets de la
séparation de corps à l'égard des époux, le tribunal tient compte des
circonstances dans lesquelles ils se trouvent; il prend en
considération, entre autres, leurs besoins et leurs facultés, les
accords qu'ils ont conclus entre eux, leur âge et leur état de santé,
leurs obligations familiales, leurs possibilités d'emploi, leur
situation patrimoniale existante et prévisible, en évaluant tant leur
capital que leurs revenus et, s'il y a lieu, le temps nécessaire au
créancier pour acquérir une autonomie suffisante.
1991, c. 64, a. 512.
SECTION IV
DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS À L'ÉGARD DES ENFANTS
513.
La séparation de corps ne prive pas les
enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par le
contrat de mariage.
Elle laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants.
1991, c. 64, a. 513.
514.
Au moment où il prononce la séparation de
corps ou postérieurement, le tribunal statue sur la garde, l'entretien
et l'éducation des enfants, dans l'intérêt de ceux-ci et le respect de
leurs droits, en tenant compte, s'il y a lieu, des accords conclus
entre les époux.
1991, c. 64, a. 514.
SECTION V
DE LA FIN DE LA SÉPARATION DE CORPS
515.
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
La séparation de biens subsiste, sauf si les époux choisissent, par contrat de mariage, un régime matrimonial différent.
1991, c. 64, a. 515.
CHAPITRE SEPTIÈME
DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
516.
Le mariage se dissout par le décès de l'un des conjoints ou par le divorce.
1991, c. 64, a. 516.
517.
Le divorce est prononcé conformément à la loi
canadienne sur le divorce. Les règles relatives à l'instance en
séparation de corps édictées par le présent code et les règles du Code
de procédure civile s'appliquent à ces demandes dans la mesure où elles
sont compatibles avec la loi canadienne.
1991, c. 64, a. 517.
SECTION II
DES EFFETS DU DIVORCE
518.
Le divorce emporte la dissolution du régime matrimonial.
Les effets de la dissolution
du régime remontent, entre les époux, au jour de la demande, à moins
que le tribunal ne les fasse remonter à la date où les époux ont cessé
de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 518.
519.
Le divorce rend caduques les donations à cause de mort qu'un époux a consenties à l'autre en considération du mariage.
1991, c. 64, a. 519.
520.
Le divorce ne rend pas caduques les autres
donations à cause de mort ni les donations entre vifs consenties aux
époux en considération du mariage.
Toutefois, le tribunal peut,
au moment où il prononce le divorce, les déclarer caduques ou les
réduire, ou ordonner que le paiement des donations entre vifs soit
différé pour un temps qu'il détermine.
1991, c. 64, a. 520.
521.
À l'égard des enfants, le divorce produit les mêmes effets que la séparation de corps.
1991, c. 64, a. 521.
TITRE PREMIER.1
DE L'UNION CIVILE
521.1.
L'union civile est l'engagement de deux
personnes âgées de 18 ans ou plus qui expriment leur consentement libre
et éclairé à faire vie commune et à respecter les droits et obligations
liés à cet état.
Elle ne peut être contractée
qu'entre personnes libres de tout lien de mariage ou d'union civile
antérieur et que si l'une n'est pas, par rapport à l'autre, un
ascendant, un descendant, un frère ou une soeur.
2002, c. 6, a. 27.
521.2.
L'union civile doit être contractée
publiquement devant un célébrant compétent à célébrer les mariages et
en présence de deux témoins.
Aucun ministre du culte ne
peut être contraint à célébrer une union civile contre laquelle il
existe quelque empêchement selon sa religion et la discipline de la
société religieuse à laquelle il appartient.
2002, c. 6, a. 27.
521.3.
Avant de procéder à l'union civile, le
célébrant s'assure de l'identité des futurs conjoints, ainsi que du
respect des conditions de formation de l'union et de l'accomplissement
des formalités prescrites par la loi.
La célébration d'une union
civile est soumise, avec les adaptations nécessaires, aux mêmes règles
que celles de la célébration d'un mariage, y compris celles relatives à
la publication préalable.
2002, c. 6, a. 27.
521.4.
Toute personne intéressée peut faire opposition à une union civile entre personnes inhabiles à la contracter.
Le mineur peut s'opposer seul à une union civile.
2002, c. 6, a. 27.
521.5.
L'union civile se prouve par l'acte d'union civile, sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.
La possession d'état de conjoints unis civilement supplée aux défauts de forme de l'acte d'union civile.
2002, c. 6, a. 27.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES EFFETS CIVILS DE L'UNION CIVILE
521.6.
Les conjoints ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.
L'union civile, en ce qui
concerne la direction de la famille, l'exercice de l'autorité
parentale, la contribution aux charges, la résidence familiale, le
patrimoine familial et la prestation compensatoire, a, compte tenu des
adaptations nécessaires, les mêmes effets que le mariage.
Les conjoints ne peuvent déroger aux dispositions du présent article quel que soit leur régime d'union civile.
2002, c. 6, a. 27.
521.7.
L'union civile crée une alliance entre chaque conjoint et les parents de son conjoint.
2002, c. 6, a. 27.
521.8.
Il est permis, par voie contractuelle,
d'établir un régime d'union civile et de faire toutes sortes de
stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de
l'ordre public.
Les conjoints qui, avant la
célébration de leur union, n'ont pas ainsi fixé leur régime sont soumis
au régime de la société d'acquêts.
Le régime d'union civile,
qu'il soit légal ou conventionnel, et le contrat d'union civile sont,
compte tenu des adaptations nécessaires, soumis aux règles applicables
respectivement aux régimes matrimoniaux et au contrat de mariage.
2002, c. 6, a. 27.
521.9.
Si les conjoints ne parviennent pas à
s'accorder sur l'exercice de leurs droits et l'accomplissement de leurs
devoirs, ils peuvent, ensemble ou individuellement, saisir le tribunal
qui statuera dans l'intérêt de la famille, après avoir favorisé la
conciliation des parties.
2002, c. 6, a. 27.
CHAPITRE TROISIÈME
DE LA NULLITÉ DE L'UNION CIVILE
521.10.
L'union civile qui n'est pas contractée
suivant les prescriptions du présent titre peut être frappée de nullité
à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger
suivant les circonstances.
L'action est irrecevable s'il s'est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l'ordre public est en cause.
2002, c. 6, a. 27.
521.11.
La nullité de l'union civile emporte les mêmes effets que la nullité du mariage.
2002, c. 6, a. 27.
CHAPITRE QUATRIÈME
DE LA DISSOLUTION DE L'UNION CIVILE
521.12.
L'union civile se dissout par le décès de
l'un des conjoints. Elle se dissout également par un jugement du
tribunal ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté de
vie commune des conjoints est irrémédiablement atteinte.
L'union civile se dissout
également par le mariage des deux conjoints. Cette dissolution
n'emporte comme seule conséquence que la rupture du lien d'union
civile. Ainsi, les effets de l'union civile sont maintenus et
considérés comme des effets du mariage subséquent à compter de la date
de l'union civile et le régime d'union civile des conjoints devient le
régime matrimonial des époux, à moins que ceux-ci n'y aient apporté des
modifications par contrat de mariage.
2002, c. 6, a. 27; 2004, c. 23, a. 7.
521.13.
Les conjoints peuvent consentir, dans une
déclaration commune, à la dissolution de leur union s'ils en règlent
toutes les conséquences dans un accord.
La déclaration et l'accord doivent être reçus devant notaire et constatés dans des actes notariés en minute.
Le notaire ne peut recevoir
la déclaration avant que l'accord ne soit constaté dans un contrat de
transaction notarié. Au préalable, il doit informer les conjoints des
conséquences de la dissolution et s'assurer que le consentement de
ceux-ci est réel et que l'accord n'est pas contraire à des dispositions
impératives ou à l'ordre public. Il peut, s'il l'estime approprié, les
informer sur les services qu'il connaît et qui sont susceptibles de les
aider à la conciliation.
2002, c. 6, a. 27.
521.14.
Le contrat de transaction précise la date à
laquelle la valeur nette du patrimoine familial est établie. Cette date
ne peut être antérieure à la démarche commune de dissolution ou à la
date de cessation de la vie commune ni postérieure à la date à laquelle
le contrat est reçu devant notaire.
2002, c. 6, a. 27.
521.15.
La déclaration commune de dissolution précise
le nom et le domicile des conjoints, le lieu et la date de leur
naissance et de leur union; elle indique les dates et lieux où le
contrat de transaction et la déclaration sont reçus ainsi que le numéro
de la minute de chacun de ces actes.
2002, c. 6, a. 27.
521.16.
La déclaration commune de dissolution et le
contrat de transaction ont, à compter de la date où ils sont reçus
devant notaire et sans autre formalité, les effets d'un jugement de
dissolution de l'union civile.
Outre sa notification au
directeur de l'état civil, la déclaration notariée doit être transmise
au dépositaire de la minute du contrat d'union civile original et, le
cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui en modifie
le régime. Le dépositaire est tenu de faire mention, sur la minute et
sur toute copie qu'il en délivre, de la déclaration commune de
dissolution qui lui a été transmise, en indiquant la date de la
déclaration, le numéro de la minute ainsi que le nom et l'adresse du
notaire qui l'a reçue. La déclaration et la transaction notariées
doivent, en outre, être transmises à la Régie des rentes du Québec.
Sur réquisition du notaire
instrumentant, un avis de la déclaration notariée doit être inscrit au
registre des droits personnels et réels mobiliers.
2002, c. 6, a. 27.
521.17.
À défaut d'une déclaration commune de
dissolution reçue devant notaire ou lorsque les intérêts des enfants
communs des conjoints sont en cause, la dissolution doit être prononcée
par le tribunal.
Il incombe au tribunal de
s'assurer que la volonté de vie commune est irrémédiablement atteinte,
de favoriser la conciliation et de veiller aux intérêts des enfants et
au respect de leurs droits. Il peut, pendant l'instance, décider de
mesures provisoires, comme s'il s'agissait d'une séparation de corps.
Au moment où il prononce la
dissolution ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l'un des
conjoints de verser des aliments à l'autre, statuer sur la garde,
l'entretien et l'éducation des enfants, dans l'intérêt de ceux-ci et le
respect de leurs droits, en tenant compte, s'il y a lieu, des accords
conclus entre les conjoints.
2002, c. 6, a. 27.
521.18.
La dissolution de l'union civile ne prive pas
les enfants des avantages qui leur sont assurés par la loi ou le
contrat d'union civile.
Elle laisse subsister les droits et les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants.
2002, c. 6, a. 27.
521.19.
La dissolution de l'union civile emporte la
dissolution du régime d'union civile. Les effets de cette dissolution
du régime, entre les conjoints, remontent au jour du décès, au jour où
la déclaration commune de dissolution est reçue devant notaire ou, si
les conjoints en ont convenu dans la transaction notariée, à la date à
laquelle la valeur nette du patrimoine familial est établie. Dans le
cas où la dissolution est prononcée par le tribunal, ils remontent au
jour de la demande en justice, à moins que le tribunal ne les fasse
remonter au jour où les conjoints ont cessé de faire vie commune.
La dissolution autrement que
par décès rend caduques les donations à cause de mort qu'un conjoint a
consenties à l'autre en considération de l'union civile. Elle ne rend
pas caduques les autres donations à cause de mort ni les donations
entre vifs consenties aux conjoints en considération de l'union, sous
réserve que le tribunal peut, au moment où il prononce la dissolution,
les déclarer caduques ou les réduire, ou ordonner que le paiement des
donations entre vifs soit différé pour un temps qu'il détermine.
2002, c. 6, a. 27.
TITRE DEUXIÈME
DE LA FILIATION
522.
Tous les enfants dont la filiation est
établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que
soient les circonstances de leur naissance.
1991, c. 64, a. 522.
CHAPITRE PREMIER
DE LA FILIATION PAR LE SANG
SECTION I
DES PREUVES DE LA FILIATION
§ 1. — Du titre et de la possession d'état
523.
La filiation tant paternelle que maternelle
se prouve par l'acte de naissance, quelles que soient les circonstances
de la naissance de l'enfant.
À défaut de ce titre, la possession constante d'état suffit.
1991, c. 64, a. 523.
524.
La possession constante d'état s'établit par
une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation
entre l'enfant et les personnes dont on le dit issu.
1991, c. 64, a. 524.
§ 2. — De la présomption de paternité
525.
L'enfant né pendant le mariage ou l'union
civile de personnes de sexe différent ou dans les 300 jours après sa
dissolution ou son annulation est présumé avoir pour père le conjoint
de sa mère.
Cette présomption de
paternité est écartée lorsque l'enfant naît plus de 300 jours après le
jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s'il y a eu
reprise volontaire de la vie commune avant la naissance.
La présomption est également
écartée à l'égard de l'ex-conjoint lorsque l'enfant est né dans les 300
jours de la dissolution ou de l'annulation du mariage ou de l'union
civile, mais après le mariage ou l'union civile subséquent de sa mère.
1991, c. 64, a. 525; 2002, c. 6, a. 28.
§ 3. — De la reconnaissance volontaire
526.
Si la maternité ou la paternité ne peut être
déterminée par application des articles qui précèdent, la filiation de
l'enfant peut aussi être établie par reconnaissance volontaire.
1991, c. 64, a. 526.
527.
La reconnaissance de maternité résulte de la déclaration faite par une femme qu'elle est la mère de l'enfant.
La reconnaissance de paternité résulte de la déclaration faite par un homme qu'il est le père de l'enfant.
1991, c. 64, a. 527.
528.
La seule reconnaissance de maternité ou de paternité ne lie que son auteur.
1991, c. 64, a. 528.
529.
On ne peut contredire par la seule
reconnaissance de maternité ou de paternité une filiation déjà établie
et non infirmée en justice.
1991, c. 64, a. 529.
SECTION II
DES ACTIONS RELATIVES À LA FILIATION
530.
Nul ne peut réclamer une filiation contraire
à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession d'état
conforme à ce titre.
Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme à son acte de naissance.
1991, c. 64, a. 530.
531.
Toute personne intéressée, y compris le père
ou la mère, peut contester par tous moyens la filiation de celui qui
n'a pas une possession d'état conforme à son acte de naissance.
Toutefois, le père présumé
ne peut contester la filiation et désavouer l'enfant que dans un délai
d'un an à compter du jour où la présomption de paternité prend effet, à
moins qu'il n'ait pas eu connaissance de la naissance, auquel cas le
délai commence à courir du jour de cette connaissance. La mère peut
contester la paternité du père présumé dans l'année qui suit la
naissance de l'enfant.
1991, c. 64, a. 531.
532.
L'enfant dont la filiation n'est pas établie
par un titre et une possession d'état conforme peut réclamer sa
filiation en justice. Pareillement, les père et mère peuvent réclamer
la paternité ou la maternité d'un enfant dont la filiation n'est pas
établie à leur égard par un titre et une possession d'état conforme.
Si l'enfant a déjà une autre
filiation établie soit par un titre, soit par la possession d'état,
soit par l'effet de la présomption de paternité, l'action en
réclamation d'état ne peut être exercée qu'à la condition d'être jointe
à une action en contestation de l'état ainsi établi.
Les recours en désaveu ou en
contestation d'état sont dirigés contre l'enfant et, selon le cas,
contre la mère ou le père présumé.
1991, c. 64, a. 532.
533.
La preuve de la filiation pourra se faire par
tous moyens. Toutefois, les témoignages ne sont admissibles que s'il y
a commencement de preuve, ou lorsque les présomptions ou indices
résultant de faits déjà clairement établis sont assez graves pour en
déterminer l'admission.
1991, c. 64, a. 533.
534.
Le commencement de preuve résulte des titres
de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous
autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la
contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
1991, c. 64, a. 534.
535.
Tous les moyens de preuve sont admissibles pour s'opposer à une action relative à la filiation.
De même, sont recevables
tous les moyens de preuve propres à établir que le mari ou le conjoint
uni civilement n'est pas le père de l'enfant.
1991, c. 64, a. 535; 2002, c. 6, a. 29.
535.1.
Le tribunal saisi d'une action relative à la
filiation peut, à la demande d'un intéressé, ordonner qu'il soit
procédé à une analyse permettant, par prélèvement d'une substance
corporelle, d'établir l'empreinte génétique d'une personne visée par
l'action.
Toutefois, lorsque l'action
vise à établir la filiation, le tribunal ne peut rendre une telle
ordonnance que s'il y a commencement de preuve de la filiation établi
par le demandeur ou si les présomptions ou indices résultant de faits
déjà clairement établis par celui-ci sont assez graves pour justifier
l'ordonnance.
Le tribunal fixe les
conditions du prélèvement et de l'analyse, de manière qu'elles portent
le moins possible atteinte à l'intégrité de la personne qui y est
soumise ou au respect de son corps. Ces conditions ont trait,
notamment, à la nature et aux date et lieu du prélèvement, à l'identité
de l'expert chargé d'y procéder et d'en faire l'analyse, à
l'utilisation des échantillons prélevés et à la confidentialité des
résultats de l'analyse.
Le tribunal peut tirer une présomption négative du refus injustifié de se soumettre à l'analyse visée par l'ordonnance.
2002, c. 19, a. 5.
536.
Toutes les fois qu'elles ne sont pas
enfermées par la loi dans des délais plus courts, les actions relatives
à la filiation se prescrivent par 30 ans, à compter du jour où l'enfant
a été privé de l'état qui est réclamé ou a commencé à jouir de l'état
qui lui est contesté.
Les héritiers de l'enfant
décédé sans avoir réclamé son état, mais alors qu'il était encore dans
les délais utiles pour le faire, peuvent agir dans les trois ans de son
décès.
1991, c. 64, a. 536.
537.
Le décès du père présumé ou de la mère avant
l'expiration du délai prévu pour le désaveu ou la contestation d'état
n'éteint pas le droit d'action.
Toutefois, ce droit doit être exercé par les héritiers dans l'année qui suit le décès.
1991, c. 64, a. 537.
CHAPITRE PREMIER.1
DE LA FILIATION DES ENFANTS NÉS D'UNE PROCRÉATION ASSISTÉE
538.
Le projet parental avec assistance à la
procréation existe dès lors qu'une personne seule ou des conjoints ont
décidé, afin d'avoir un enfant, de recourir aux forces génétiques d'une
personne qui n'est pas partie au projet parental.
1991, c. 64, a. 538; 2002, c. 6, a. 30.
538.1.
La filiation de l'enfant né d'une procréation
assistée s'établit, comme une filiation par le sang, par l'acte de
naissance. À défaut de ce titre, la possession constante d'état suffit;
celle-ci s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le
rapport de filiation entre l'enfant, la femme qui lui a donné naissance
et, le cas échéant, la personne qui a formé, avec cette femme, le
projet parental commun.
Cette filiation fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.
2002, c. 6, a. 30.
538.2.
L'apport de forces génétiques au projet
parental d'autrui ne peut fonder aucun lien de filiation entre l'auteur
de l'apport et l'enfant qui en est issu.
Cependant, lorsque l'apport
de forces génétiques se fait par relation sexuelle, un lien de
filiation peut être établi, dans l'année qui suit la naissance, entre
l'auteur de l'apport et l'enfant. Pendant cette période, le conjoint de
la femme qui a donné naissance à l'enfant ne peut, pour s'opposer à
cette demande, invoquer une possession d'état conforme au titre.
2002, c. 6, a. 30.
538.3.
L'enfant, issu par procréation assistée d'un
projet parental entre époux ou conjoints unis civilement, qui est né
pendant leur union ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son
annulation est présumé avoir pour autre parent le conjoint de la femme
qui lui a donné naissance.
Cette présomption est
écartée lorsque l'enfant naît plus de 300 jours après le jugement
prononçant la séparation de corps des époux, sauf s'il y a eu reprise
volontaire de la vie commune avant la naissance.
La présomption est également
écartée à l'égard de l'ex-conjoint lorsque l'enfant est né dans les 300
jours de la fin de l'union, mais après le mariage ou l'union civile
subséquent de la femme qui lui a donné naissance.
2002, c. 6, a. 30.
539.
Nul ne peut contester la filiation de
l'enfant pour la seule raison qu'il est issu d'un projet parental avec
assistance à la procréation. Toutefois, la personne mariée ou unie
civilement à la femme qui a donné naissance à l'enfant peut, s'il n'y a
pas eu formation d'un projet parental commun ou sur preuve que l'enfant
n'est pas issu de la procréation assistée, contester la filiation et
désavouer l'enfant.
Les règles relatives aux
actions en matière de filiation par le sang s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux contestations d'une filiation établie par
application du présent chapitre.
1991, c. 64, a. 539; 2002, c. 6, a. 30.
539.1.
Lorsque les parents sont tous deux de sexe
féminin, les droits et obligations que la loi attribue au père, là où
ils se distinguent de ceux de la mère, sont attribués à celle des deux
mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant.
2002, c. 6, a. 30.
540.
La personne qui, après avoir formé un projet
parental commun hors mariage ou union civile, ne déclare pas, au
registre de l'état civil, son lien de filiation avec l'enfant qui en
est issu engage sa responsabilité envers cet enfant et la mère de ce
dernier.
1991, c. 64, a. 540; 2002, c. 6, a. 30.
541.
Toute convention par laquelle une femme
s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est
nulle de nullité absolue.
1991, c. 64, a. 541; 2002, c. 6, a. 30.
542.
Les renseignements personnels relatifs à la procréation médicalement assistée d'un enfant sont confidentiels.
Toutefois, lorsqu'un
préjudice grave risque d'être causé à la santé d'une personne ainsi
procréée ou de ses descendants si cette personne est privée des
renseignements qu'elle requiert, le tribunal peut permettre leur
transmission, confidentiellement, aux autorités médicales concernées.
L'un des descendants de cette personne peut également se prévaloir de
ce droit si le fait d'être privé des renseignements qu'il requiert
risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l'un de
ses proches.
1991, c. 64, a. 542; 2002, c. 6, a. 30; 2006, c. 22, a. 177.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE L'ADOPTION
SECTION I
DES CONDITIONS DE L'ADOPTION
§ 1. — Dispositions générales
543.
L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi.
Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang.
1991, c. 64, a. 543.
544.
L'enfant mineur ne peut être adopté que si
ses père et mère ou tuteur ont consenti à l'adoption ou s'il a été
déclaré judiciairement admissible à l'adoption.
1991, c. 64, a. 544.
545.
Une personne majeure ne peut être adoptée que
par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle
le rôle de parent.
Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.
1991, c. 64, a. 545.
546.
Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant.
1991, c. 64, a. 546.
547.
L'adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l'adopté, sauf si ce dernier est l'enfant de son conjoint.
Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.
1991, c. 64, a. 547.
548.
Les consentements prévus au présent chapitre doivent être donnés par écrit devant deux témoins.
Il en est de même de leur rétractation.
1991, c. 64, a. 548.
§ 2. — Du consentement de l'adopté
549.
L'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le
consentement de l'enfant, s'il est âgé de 10 ans et plus, à moins que
ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Toutefois, lorsque l'enfant
de moins de 14 ans refuse son consentement, le tribunal peut différer
son jugement pour la période de temps qu'il indique ou, nonobstant le
refus, prononcer l'adoption.
1991, c. 64, a. 549.
550.
Le refus de l'enfant âgé de 14 ans et plus fait obstacle à l'adoption.
1991, c. 64, a. 550.
§ 3. — Du consentement des parents ou du tuteur
551.
Lorsque l'adoption a lieu du consentement des
parents, les deux doivent y consentir si la filiation de l'enfant est
établie à l'égard de l'un et de l'autre.
Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un d'eux, le consentement de ce dernier suffit.
1991, c. 64, a. 551.
552.
Si l'un des deux parents est décédé ou dans
l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de
l'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
1991, c. 64, a. 552.
553.
Si les deux parents sont décédés, dans
l'impossibilité de manifester leur volonté ou déchus de l'autorité
parentale, l'adoption de l'enfant est subordonnée au consentement du
tuteur, si l'enfant en est pourvu.
1991, c. 64, a. 553.
554.
Le parent mineur peut consentir lui-même, sans autorisation, à l'adoption de son enfant.
1991, c. 64, a. 554.
555.
Le consentement à l'adoption peut être
général ou spécial. Le consentement spécial ne peut être donné qu'en
faveur d'un ascendant de l'enfant, d'un parent en ligne collatérale
jusqu'au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il
peut également être donné en faveur du conjoint du père ou de la mère.
Cependant, lorsqu'il s'agit de conjoints de fait, ces derniers doivent
cohabiter depuis au moins trois ans.
1991, c. 64, a. 555; 2002, c. 6, a. 31.
556.
Le consentement à l'adoption entraîne de
plein droit, jusqu'à l'ordonnance de placement, délégation de
l'autorité parentale à la personne à qui l'enfant est remis.
1991, c. 64, a. 556.
557.
Celui qui a donné son consentement à
l'adoption peut le rétracter dans les 30 jours suivant la date à
laquelle il a été donné.
L'enfant doit alors être rendu sans formalité ni délai à l'auteur de la rétractation.
1991, c. 64, a. 557.
558.
Celui qui n'a pas rétracté son consentement
dans les 30 jours peut, à tout moment avant l'ordonnance de placement,
s'adresser au tribunal en vue d'obtenir la restitution de l'enfant.
1991, c. 64, a. 558.
§ 4. — De la déclaration d'admissibilité à l'adoption
559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption:
1° L'enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies;
2° L'enfant dont
ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin,
l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois;
3° L'enfant dont les père et mère sont déchus de l'autorité parentale, s'il n'est pas pourvu d'un tuteur;
4° L'enfant orphelin de père et de mère, s'il n'est pas pourvu d'un tuteur.
1991, c. 64, a. 559.
560.
La demande en déclaration d'admissibilité à
l'adoption ne peut être présentée que par un ascendant de l'enfant, un
parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, le conjoint de
cet ascendant ou parent, par l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans
et plus ou par un directeur de la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 560.
561.
L'enfant ne peut être déclaré admissible à
l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur
en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation.
Cette improbabilité est présumée.
1991, c. 64, a. 561.
562.
Lorsqu'il déclare l'enfant admissible à
l'adoption, le tribunal désigne la personne qui exercera l'autorité
parentale à son égard.
1991, c. 64, a. 562.
§ 5. — Des conditions particulières à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec
563.
Toute personne domiciliée au Québec qui veut
adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire
l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions
prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse.
1991, c. 64, a. 563.
564.
Les démarches en vue de l'adoption sont
effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des
Services sociaux en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, à
moins qu'un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement.
1991, c. 64, a. 564; 2004, c. 3, a. 14.
565.
L'adoption d'un enfant domicilié hors du
Québec doit être prononcée soit à l'étranger, soit judiciairement au
Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de
placement. La décision prononcée à l'étranger doit faire l'objet d'une
reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l'adoption est certifiée
conforme à la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale par l'autorité
compétente de l'État où elle a eu lieu.
1991, c. 64, a. 565; 2004, c. 3, a. 14.
SECTION II
DE L'ORDONNANCE DE PLACEMENT ET DU JUGEMENT D'ADOPTION
566.
Le placement d'un mineur ne peut avoir lieu
que sur ordonnance du tribunal et son adoption ne peut être prononcée
que s'il a vécu au moins six mois avec l'adoptant depuis l'ordonnance.
Ce délai peut toutefois être
réduit d'une période n'excédant pas trois mois, en prenant notamment en
considération le temps pendant lequel le mineur aurait déjà vécu avec
l'adoptant antérieurement à l'ordonnance.
1991, c. 64, a. 566.
567.
Une ordonnance de placement ne peut être
prononcée s'il ne s'est pas écoulé 30 jours depuis qu'un consentement à
l'adoption a été donné.
1991, c. 64, a. 567.
568.
Avant de prononcer l'ordonnance de placement,
le tribunal s'assure que les conditions de l'adoption ont été remplies
et, notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés
en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de
filiation entre l'enfant et sa famille d'origine.
Le tribunal vérifie en
outre, lorsque le placement d'un enfant domicilié hors du Québec est
fait en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la
protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à
l'accord. Lorsque le placement de l'enfant est fait dans le cadre de la
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale, il vérifie si les conditions qui y sont
prévues ont été respectées.
Le placement peut, pour des
motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être ordonné
bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des
articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une
évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de
la jeunesse.
1991, c. 64, a. 568; 2004, c. 3, a. 15.
569.
L'ordonnance de placement confère l'exercice
de l'autorité parentale à l'adoptant; elle permet à l'enfant, pendant
la durée du placement, d'exercer ses droits civils sous les nom et
prénoms choisis par l'adoptant, lesquels sont constatés dans
l'ordonnance.
Elle fait obstacle à toute
restitution de l'enfant à ses parents ou à son tuteur, ainsi qu'à
l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et ses parents
par le sang.
1991, c. 64, a. 569.
570.
Les effets de cette ordonnance cessent s'il est mis fin au placement ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption.
1991, c. 64, a. 570.
571.
Si l'adoptant ne présente pas sa demande
d'adoption dans un délai raisonnable à compter de la fin de la période
minimale de placement, l'ordonnance de placement peut être révoquée, à
la demande de l'enfant lui-même s'il est âgé de 14 ans et plus ou de
tout intéressé.
1991, c. 64, a. 571.
572.
Lorsque les effets de l'ordonnance de
placement cessent sans qu'il y ait eu adoption, le tribunal désigne,
même d'office, la personne qui exercera l'autorité parentale à l'égard
de l'enfant; le directeur de la protection de la jeunesse qui exerçait
la tutelle antérieurement à l'ordonnance de placement, l'exerce à
nouveau.
1991, c. 64, a. 572.
573.
Le tribunal prononce l'adoption sur la
demande que lui en font les adoptants, à moins qu'un rapport n'indique
que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive. En ce cas ou
chaque fois que l'intérêt de l'enfant le commande, le tribunal peut
requérir toute autre preuve qu'il estime nécessaire.
1991, c. 64, a. 573.
573.1.
Le tribunal qui, dans le cadre de la
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale, prononce l'adoption au Québec d'un enfant
résidant habituellement hors du Québec délivre le certificat de
conformité prévu à la Convention, dès que le jugement d'adoption est
passé en force de chose jugée.
2004, c. 3, a. 16.
574.
Le tribunal appelé à reconnaître une décision
d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles concernant le
consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption de l'enfant
ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d'une
adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation
entre l'enfant et sa famille d'origine.
Le tribunal vérifie en
outre, lorsque la décision d'adoption a été rendue hors du Québec en
vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection de
la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.
La reconnaissance peut, pour
des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être
accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions
des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée
d'une évaluation psychosociale.
1991, c. 64, a. 574; 2004, c. 3, a. 17.
575.
Si l'un des adoptants décède après
l'ordonnance de placement, le tribunal peut prononcer l'adoption même à
l'égard de l'adoptant décédé.
Il peut aussi reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec malgré le décès de l'adoptant.
1991, c. 64, a. 575; 2004, c. 3, a. 18.
576.
Le tribunal attribue à l'adopté les nom et
prénoms choisis par l'adoptant, à moins qu'il ne décide, à la demande
de l'adoptant ou de l'adopté, de lui laisser ses nom et prénoms
d'origine.
1991, c. 64, a. 576.
SECTION III
DES EFFETS DE L'ADOPTION
577.
L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine.
L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des empêchements de mariage ou d'union civile.
1991, c. 64, a. 577; 2002, c. 6, a. 32.
578.
L'adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.
Toutefois, le tribunal peut,
suivant les circonstances, permettre un mariage ou une union civile en
ligne collatérale entre l'adopté et un membre de sa famille d'adoption.
1991, c. 64, a. 578; 2002, c. 6, a. 33.
578.1.
Lorsque les parents de l'adopté sont de même
sexe, celui qui a un lien biologique avec l'enfant a, dans le cas où la
loi attribue à chaque parent des droits et obligations distincts, ceux
du père, s'il s'agit d'un couple de sexe masculin, et ceux de la mère,
s'il s'agit d'un couple de sexe féminin. L'adoptant a alors les droits
et obligations que la loi attribue à l'autre parent.
Lorsqu'aucun des parents n'a
de lien biologique avec l'enfant, le jugement d'adoption détermine les
droits et obligations de chacun.
2002, c. 6, a. 34.
579.
Lorsque l'adoption est prononcée, les effets
de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s'il en existe,
perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de l'adopté,
sauf l'obligation de rendre compte.
Cependant, l'adoption, par
une personne, de l'enfant de son conjoint ne rompt pas le lien de
filiation établi entre ce conjoint et son enfant.
1991, c. 64, a. 579; 2002, c. 6, a. 35.
580.
L'adoption prononcée en faveur d'adoptants
dont l'un est décédé après l'ordonnance de placement produit ses effets
à compter de l'ordonnance.
1991, c. 64, a. 580.
581.
La reconnaissance d'une décision d'adoption
produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à
compter du prononcé de la décision d'adoption rendue hors du Québec.
La reconnaissance de plein
droit d'une adoption prévue à la Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption internationale produit
les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du
prononcé de la décision d'adoption, sous réserve de l'article 9 de la
Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
1991, c. 64, a. 581; 2004, c. 3, a. 19.
SECTION IV
DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS D'ADOPTION
582.
Les dossiers judiciaires et administratifs
ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucun des
renseignements qu'ils contiennent ne peut être révélé, si ce n'est pour
se conformer à la loi.
Toutefois, le tribunal peut
permettre la consultation d'un dossier d'adoption à des fins d'étude,
d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit
respecté l'anonymat de l'enfant, des parents et de l'adoptant.
1991, c. 64, a. 582.
583.
L'adopté majeur ou l'adopté mineur de 14 ans
et plus a le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de
retrouver ses parents, si ces derniers y ont préalablement consenti. Il
en va de même des parents d'un enfant adopté, si ce dernier, devenu
majeur, y a préalablement consenti.
L'adopté mineur de moins de
14 ans a également le droit d'obtenir les renseignements lui permettant
de retrouver ses parents, si ces derniers, ainsi que ses parents
adoptifs, y ont préalablement consenti.
Ces consentements ne doivent
faire l'objet d'aucune sollicitation; un adopté mineur ne peut
cependant être informé de la demande de renseignements de son parent.
1991, c. 64, a. 583.
584.
Lorsqu'un préjudice grave risque d'être causé
à la santé de l'adopté, majeur ou mineur, ou de l'un de ses proches
parents s'il est privé des renseignements qu'il requiert, le tribunal
peut permettre que l'adopté obtienne ces renseignements.
L'un des proches parents de
l'adopté peut également se prévaloir de ce droit si le fait d'être
privé des renseignements qu'il requiert risque de causer un préjudice
grave à sa santé ou à celle de l'un de ses proches.
1991, c. 64, a. 584.
TITRE TROISIÈME
DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
585.
Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.
1991, c. 64, a. 585; 1996, c. 28, a. 1; 2002, c. 6, a. 36.
586.
Le recours alimentaire de l'enfant mineur
peut être exercé par le titulaire de l'autorité parentale, par son
tuteur ou par toute autre personne qui en a la garde, selon les
circonstances.
Un parent qui subvient en
partie aux besoins de son enfant majeur qui n'est pas en mesure
d'assurer sa propre subsistance peut exercer pour lui un recours
alimentaire, à moins que l'enfant ne s'y oppose.
Le tribunal peut déclarer
les aliments payables à la personne qui a la garde de l'enfant ou au
parent de l'enfant majeur qui exerce le recours pour lui.
1991, c. 64, a. 586; 2004, c. 5, a. 2.
587.
Les aliments sont accordés en tenant compte
des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans
lesquelles elles se trouvent et, s'il y a lieu, du temps nécessaire au
créancier pour acquérir une autonomie suffisante.
1991, c. 64, a. 587.
587.1.
En ce qui concerne l'obligation alimentaire
des parents à l'égard de leur enfant, la contribution alimentaire
parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des
pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de
procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l'enfant et
aux facultés des parents.
Cette contribution
alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais
relatifs à l'enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci
sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.
1996, c. 68, a. 1.
587.2.
Les aliments exigibles d'un parent pour son
enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire
parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des
frais relatifs à l'enfant.
La valeur de ces aliments
peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur
des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose
l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des
obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard
d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime
que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également
augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son
maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des
difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent
résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite
à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit
d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes
raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.
1996, c. 68, a. 1; 2004, c. 5, a. 3.
587.3.
Les parents peuvent, à l'égard de leur
enfant, convenir d'aliments d'une valeur différente de celle qui serait
exigible en application des règles de fixation des pensions
alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à vérifier que ces aliments
pourvoient suffisamment aux besoins de l'enfant.
1996, c. 68, a. 1.
588.
Le tribunal peut accorder au créancier d'aliments une pension provisoire pour la durée de l'instance.
Il peut, également, accorder au créancier d'aliments une provision pour les frais de l'instance.
1991, c. 64, a. 588.
589.
Les aliments sont payables sous forme de
pension; le tribunal peut exceptionnellement remplacer ou compléter
cette pension alimentaire par une somme forfaitaire payable au comptant
ou par versements.
1991, c. 64, a. 589.
590.
Afin de maintenir la valeur monétaire réelle
de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci,
s'ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit,
au 1 er janvier de chaque année, suivant l'indice annuel
des rentes établi conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime
de rentes du Québec.
Toutefois, lorsque
l'application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre
les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut,
dans l'exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice
d'indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée.
1991, c. 64, a. 590.
591.
Le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire,
ordonner au débiteur de fournir, au-delà de l'hypothèque légale, une
sûreté suffisante pour le paiement des aliments ou ordonner la
constitution d'une fiducie destinée à garantir ce paiement.
1991, c. 64, a. 591.
592.
Le débiteur qui offre de recevoir chez lui
son créancier alimentaire peut, si les circonstances s'y prêtent, être
dispensé du paiement des aliments ou d'une partie de ceux-ci.
1991, c. 64, a. 592.
593.
Le créancier peut exercer son recours contre un de ses débiteurs alimentaires ou contre plusieurs simultanément.
Le tribunal fixe le montant de la pension que doit payer chacun des débiteurs poursuivis ou mis en cause.
1991, c. 64, a. 593.
594.
Le jugement qui accorde des aliments, que
ceux-ci soient indexés ou non, est sujet à révision chaque fois que les
circonstances le justifient.
Toutefois, s'il ordonne le paiement d'une somme forfaitaire, il ne peut être révisé que s'il n'a pas été exécuté.
1991, c. 64, a. 594.
595.
On peut réclamer des aliments pour des
besoins existants avant la demande, sans pouvoir néanmoins les exiger
au-delà de l'année écoulée.
Le créancier doit prouver
qu'il s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt, à
moins qu'il n'ait mis le débiteur en demeure dans l'année écoulée,
auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure.
1991, c. 64, a. 595.
596.
Le débiteur de qui on réclame des arrérages
peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier
survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou partie de leur
paiement.
Cependant, lorsque les
arrérages sont dus depuis plus de six mois, le débiteur ne peut être
libéré de leur paiement que s'il démontre qu'il lui a été impossible
d'exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la
pension alimentaire.
1991, c. 64, a. 596.
TITRE QUATRIÈME
DE L'AUTORITÉ PARENTALE
597.
L'enfant, à tout âge, doit respect à ses père et mère.
1991, c. 64, a. 597.
598.
L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
1991, c. 64, a. 598.
599.
Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.
1991, c. 64, a. 599.
600.
Les père et mère exercent ensemble l'autorité parentale.
Si l'un d'eux décède, est
déchu de l'autorité parentale ou n'est pas en mesure de manifester sa
volonté, l'autorité est exercée par l'autre.
1991, c. 64, a. 600.
601.
Le titulaire de l'autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou l'éducation de l'enfant.
1991, c. 64, a. 601.
602.
Le mineur non émancipé ne peut, sans le consentement du titulaire de l'autorité parentale, quitter son domicile.
1991, c. 64, a. 602.
603.
À l'égard des tiers de bonne foi, le père ou
la mère qui accomplit seul un acte d'autorité à l'égard de l'enfant est
présumé agir avec l'accord de l'autre.
1991, c. 64, a. 603.
604.
En cas de difficultés relatives à l'exercice
de l'autorité parentale, le titulaire de l'autorité parentale peut
saisir le tribunal qui statuera dans l'intérêt de l'enfant après avoir
favorisé la conciliation des parties.
1991, c. 64, a. 604.
605.
Que la garde de l'enfant ait été confiée à
l'un des parents ou à une tierce personne, quelles qu'en soient les
raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller son
entretien et son éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion de
leurs facultés.
1991, c. 64, a. 605.
606.
La déchéance de l'autorité parentale peut
être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à
l'égard des père et mère, de l'un d'eux ou du tiers à qui elle aurait
été attribuée, si des motifs graves et l'intérêt de l'enfant justifient
une telle mesure.
Si la situation ne requiert
pas l'application d'une telle mesure, mais requiert néanmoins une
intervention, le tribunal peut plutôt prononcer le retrait d'un
attribut de l'autorité parentale ou de son exercice. Il peut aussi être
saisi directement d'une demande de retrait.
1991, c. 64, a. 606.
607.
Le tribunal peut, au moment où il prononce la
déchéance, le retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son
exercice, désigner la personne qui exercera l'autorité parentale ou
l'un de ses attributs; il peut aussi prendre, le cas échéant, l'avis du
conseil de tutelle avant de procéder à cette désignation ou, si
l'intérêt de l'enfant l'exige, à la nomination d'un tuteur.
1991, c. 64, a. 607.
608.
La déchéance s'étend à tous les enfants
mineurs déjà nés au moment du jugement, à moins que le tribunal n'en
décide autrement.
1991, c. 64, a. 608.
609.
La déchéance emporte pour l'enfant dispense
de l'obligation alimentaire, à moins que le tribunal n'en décide
autrement. Cette dispense peut néanmoins, si les circonstances le
justifient, être levée après la majorité.
1991, c. 64, a. 609.
610.
Le père ou la mère qui a fait l'objet d'une
déchéance ou du retrait de l'un des attributs de l'autorité parentale
peut obtenir, en justifiant de circonstances nouvelles, que lui soit
restituée l'autorité dont il avait été privé, sous réserve des
dispositions relatives à l'adoption.
1991, c. 64, a. 610.
611.
Les père et mère ne peuvent sans motifs
graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses
grands-parents.
À défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
1991, c. 64, a. 611.
612.
Les décisions qui concernent les enfants
peuvent être révisées à tout moment par le tribunal, si les
circonstances le justifient.
1991, c. 64, a. 612.
TITRE PREMIER
DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
LIVRE TROISIÈME
DES SUCCESSIONS
613.
La succession d'une personne s'ouvre par son décès, au lieu de son dernier domicile.
Elle est dévolue suivant les
prescriptions de la loi, à moins que le défunt n'ait, par des
dispositions testamentaires, réglé autrement la dévolution de ses
biens. La donation à cause de mort est, à cet égard, une disposition
testamentaire.
1991, c. 64, a. 613.
614.
La loi ne considère ni l'origine ni la nature
des biens pour en régler la succession; tous ensemble, ils ne forment
qu'un seul patrimoine.
1991, c. 64, a. 614.
615.
Lorsqu'une personne décède en laissant des
biens situés hors du Québec ou des créances contre des personnes qui
n'y résident pas, on peut, suivant les règles prévues au Code de
procédure civile, obtenir des lettres de vérification.
1991, c. 64, a. 615.
616.
Les personnes qui décèdent sans qu'il soit
possible d'établir laquelle a survécu à l'autre sont réputées décédées
au même instant, si au moins l'une d'entre elles est appelée à la
succession de l'autre.
La succession de chacune d'elles est alors dévolue aux personnes qui auraient été appelées à la recueillir à leur défaut.
1991, c. 64, a. 616.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
617.
Peuvent succéder les personnes physiques qui
existent au moment de l'ouverture de la succession, y compris l'absent
présumé vivant à cette époque et l'enfant conçu, mais non encore né,
s'il naît vivant et viable.
Peuvent également succéder,
en cas de substitution ou de fiducie, les personnes qui ont les
qualités requises lorsque la disposition produit effet à leur égard.
1991, c. 64, a. 617.
618.
L'État peut recevoir par testament; les
personnes morales le peuvent aussi, dans la limite des biens qu'elles
peuvent posséder.
Le fiduciaire peut recevoir le legs destiné à la fiducie ou celui qui sert à la poursuite du but de la fiducie.
1991, c. 64, a. 618.
619.
Est héritier depuis l'ouverture de la
succession, pour autant qu'il l'accepte, le successible à qui est
dévolue la succession ab intestat et celui qui reçoit, par testament, un legs universel ou à titre universel.
1991, c. 64, a. 619.
620.
Est de plein droit indigne de succéder:
1° Celui qui est déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt;
2° Celui qui est
déchu de l'autorité parentale sur son enfant, avec dispense pour
celui-ci de l'obligation alimentaire, à l'égard de la succession de cet
enfant.
1991, c. 64, a. 620.
621.
Peut être déclaré indigne de succéder:
1° Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible;
2° Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt;
3° Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.
1991, c. 64, a. 621.
622.
L'héritier n'est pas indigne de succéder et
ne peut être déclaré tel si le défunt, connaissant la cause
d'indignité, l'a néanmoins avantagé ou n'a pas modifié la libéralité,
alors qu'il aurait pu le faire.
1991, c. 64, a. 622.
623.
Tout successible peut, dans l'année qui suit
l'ouverture de la succession ou la connaissance d'une cause
d'indignité, demander au tribunal de déclarer l'indignité d'un héritier
lorsque celui-ci n'est pas indigne de plein droit.
1991, c. 64, a. 623.
624.
L'époux ou le conjoint uni civilement de
bonne foi succède à son conjoint si la nullité du mariage ou de l'union
civile est prononcée après le décès.
1991, c. 64, a. 624; 2002, c. 6, a. 37.
CHAPITRE PREMIER
DE LA SAISINE
TITRE DEUXIÈME
DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
625.
Les héritiers sont, par le décès du défunt ou
par l'événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du
défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation
successorale.
Ils ne sont pas, sauf les
exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt
au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent et ils conservent le
droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances.
Ils sont saisis des droits
d'action du défunt contre l'auteur de toute violation d'un droit de la
personnalité ou contre ses représentants.
1991, c. 64, a. 625.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA PÉTITION D'HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
626.
Le successible peut toujours faire
reconnaître sa qualité d'héritier, dans les 10 ans qui suivent soit
l'ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit, soit le
jour où son droit s'est ouvert.
1991, c. 64, a. 626.
627.
La reconnaissance de la qualité d'héritier au
successible oblige l'héritier apparent à la restitution de ce qu'il a
reçu sans droit de la succession, suivant les règles du livre Des
obligations relatives à la restitution des prestations.
1991, c. 64, a. 627.
628.
L'indigne qui a reçu un bien de la succession est réputé héritier apparent de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 628.
629.
Les obligations du défunt acquittées par les
héritiers apparents, autrement qu'avec des biens provenant de la
succession, sont remboursées par les héritiers véritables.
1991, c. 64, a. 629.
CHAPITRE TROISIÈME
DU DROIT D'OPTION
630.
Tout successible a le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer.
L'option est indivisible.
Toutefois, le successible qui cumule plus d'une vocation successorale
a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
1991, c. 64, a. 630.
631.
Nul ne peut exercer d'option sur une
succession non ouverte ni faire aucune stipulation sur une pareille
succession, même avec le consentement de celui dont la succession est
en cause.
1991, c. 64, a. 631.
632.
Le successible a six mois, à compter du jour
où son droit s'est ouvert, pour délibérer et exercer son option. Ce
délai est prolongé de plein droit d'autant de jours qu'il est
nécessaire pour qu'il dispose d'un délai de 60 jours à compter de la
clôture de l'inventaire.
Pendant la période de délibération, il ne peut être condamné à titre d'héritier, à moins qu'il n'ait déjà accepté la succession.
1991, c. 64, a. 632.
633.
Le successible qui connaît sa qualité et ne
renonce pas dans le délai de délibération est présumé avoir accepté,
sauf prolongation du délai par le tribunal. Celui qui ignorait sa
qualité peut être contraint d'opter dans le délai fixé par le tribunal.
Le successible qui n'opte pas dans le délai imparti par le tribunal est présumé avoir renoncé.
1991, c. 64, a. 633.
634.
Si le successible renonce dans le délai de
délibération fixé à l'article 632, les frais légitimement faits jusqu'à
cette époque sont à la charge de la succession.
1991, c. 64, a. 634.
635.
Si le successible décède avant d'avoir exercé
son option, ses héritiers délibèrent et exercent cette option, dans le
délai qui leur est imparti pour délibérer et opter à l'égard de la
succession de leur auteur.
Chacun des héritiers du successible exerce séparément son option; la part de l'héritier qui renonce accroît aux cohéritiers.
1991, c. 64, a. 635.
636.
Une personne peut faire annuler son option
pour les causes et dans les délais prévus pour invoquer la nullité des
contrats.
1991, c. 64, a. 636.
SECTION II
DE L'ACCEPTATION
637.
L'acceptation est expresse ou tacite. Elle peut aussi résulter de la loi.
L'acceptation est expresse
quand le successible prend formellement le titre ou la qualité
d'héritier; elle est tacite quand le successible fait un acte qui
suppose nécessairement son intention d'accepter.
1991, c. 64, a. 637.
638.
La succession dévolue au mineur, au majeur
protégé ou à l'absent est réputée acceptée, sauf renonciation, dans les
délais de délibération et d'option:
1° Par le
représentant du successible avec l'autorisation du conseil de tutelle,
s'il s'agit du mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou en
curatelle, ou de l'absent;
2° Par le
successible lui-même, assisté de son tuteur ou de son conseiller, selon
qu'il s'agit du mineur émancipé ou du majeur qui a besoin d'assistance.
Le mineur, le majeur protégé
ou l'absent ne peut jamais être tenu au paiement des dettes de la
succession au-delà de la valeur des biens qu'il recueille.
1991, c. 64, a. 638.
639.
Le fait pour le successible de dispenser le
liquidateur de faire inventaire ou celui de confondre, après le décès,
les biens de la succession avec ses biens personnels emporte
acceptation de la succession.
1991, c. 64, a. 639.
640.
La succession est présumée acceptée lorsque
le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire
inventaire, néglige lui-même de procéder à l'inventaire ou de demander
au tribunal soit de remplacer le liquidateur, soit de lui enjoindre de
le faire dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de
délibération de six mois.
1991, c. 64, a. 640.
641.
La cession, à titre gratuit ou onéreux, qu'une personne fait de ses droits dans la succession emporte acceptation.
Il en est ainsi de la
renonciation au profit d'un ou de plusieurs cohéritiers, même si elle
est à titre gratuit, ou de la renonciation à titre onéreux, encore
qu'elle soit au profit de tous les cohéritiers indistinctement.
1991, c. 64, a. 641.
642.
Les actes purement conservatoires, de
surveillance et d'administration provisoire n'emportent pas, à eux
seuls, acceptation de la succession.
Il en est ainsi de l'acte
rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles et accompli par
le successible dans l'intérêt de la succession.
1991, c. 64, a. 642.
643.
La répartition des vêtements, papiers
personnels, décorations et diplômes du défunt, ainsi que des souvenirs
de famille, n'emporte pas, à elle seule, acceptation de la succession
si elle est faite avec l'accord de tous les successibles.
L'acceptation, par un
successible, de la transmission en sa faveur d'un emplacement destiné à
recevoir un corps ou des cendres n'emporte pas, non plus, acceptation
de la succession.
1991, c. 64, a. 643.
644.
S'il existe dans la succession des biens
susceptibles de dépérissement, le successible peut, avant la
désignation du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s'il ne peut
trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de
bienfaisance ou encore les distribuer entre les successibles, sans
qu'on puisse en inférer une acceptation de sa part.
Il peut aussi aliéner les
biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont dispendieux à
conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Il agit alors
comme administrateur du bien d'autrui.
1991, c. 64, a. 644.
645.
L'acceptation confirme la transmission qui s'est opérée de plein droit au moment du décès.
1991, c. 64, a. 645.
SECTION III
DE LA RENONCIATION
646.
La renonciation est expresse. Elle peut aussi résulter de la loi.
La renonciation expresse se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
1991, c. 64, a. 646.
647.
Celui qui renonce est réputé n'avoir jamais été successible.
1991, c. 64, a. 647.
648.
Le successible peut renoncer à la succession,
pourvu qu'il n'ait pas fait d'acte qui emporte acceptation ou qu'il
n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui
le condamne à titre d'héritier.
1991, c. 64, a. 648.
649.
Le successible qui a renoncé à la succession
conserve, dans les 10 ans depuis le jour où son droit s'est ouvert, la
faculté d'accepter la succession qui n'a pas été acceptée par un autre.
L'acceptation se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
L'héritier prend la
succession dans l'état où elle se trouve alors et sous réserve des
droits acquis par des tiers sur les biens de la succession.
1991, c. 64, a. 649.
650.
Le successible qui a ignoré sa qualité ou ne
l'a pas fait connaître durant 10 ans, à compter du jour où son droit
s'est ouvert, est réputé avoir renoncé à la succession.
1991, c. 64, a. 650.
651.
Le successible qui, de mauvaise foi, a
diverti ou recelé un bien de la succession ou omis de le comprendre
dans l'inventaire est réputé avoir renoncé à la succession, malgré
toute acceptation antérieure.
1991, c. 64, a. 651.
652.
Les créanciers de celui qui renonce au
préjudice de leurs droits peuvent, dans l'année, demander au tribunal
de déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la
succession au lieu et place de leur débiteur.
L'acceptation n'a d'effet
qu'en leur faveur et à concurrence seulement du montant de leur
créance. Elle ne vaut pas au profit de celui qui a renoncé.
1991, c. 64, a. 652.
CHAPITRE PREMIER
DE LA VOCATION SUCCESSORALE
TITRE TROISIÈME
DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
653.
À moins de dispositions testamentaires
autres, la succession est dévolue au conjoint survivant qui était lié
au défunt par mariage ou union civile et aux parents du défunt, dans
l'ordre et suivant les règles du présent titre. À défaut d'héritier,
elle échoit à l'État.
1991, c. 64, a. 653; 2002, c. 6, a. 38.
654.
La vocation successorale du conjoint
survivant n'est pas subordonnée à la renonciation aux droits et
avantages qui lui résultent du mariage ou de l'union civile.
1991, c. 64, a. 654; 2002, c. 6, a. 39.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE LA PARENTÉ
655.
La parenté est fondée sur les liens du sang ou de l'adoption.
1991, c. 64, a. 655.
656.
Le degré de parenté est déterminé par le
nombre de générations, chacune formant un degré. La suite des degrés
forme la ligne directe ou collatérale.
1991, c. 64, a. 656.
657.
La ligne directe est la suite des degrés
entre personnes qui descendent l'une de l'autre. On compte alors autant
de degrés qu'il y a de générations entre le successible et le défunt.
1991, c. 64, a. 657.
658.
La ligne directe descendante est celle qui
lie la personne avec ses descendants; la ligne directe ascendante est
celle qui lie la personne avec ses auteurs.
1991, c. 64, a. 658.
659.
La ligne collatérale est la suite des degrés
entre personnes qui ne descendent pas l'une de l'autre, mais d'un
auteur commun.
En ligne collatérale, on
compte autant de degrés qu'il y a de générations entre le successible
et l'auteur commun, puis entre ce dernier et le défunt.
1991, c. 64, a. 659.
CHAPITRE TROISIÈME
DE LA REPRÉSENTATION
660.
La représentation est une faveur accordée par
la loi, en vertu de laquelle un parent est appelé à recueillir une
succession qu'aurait recueillie son ascendant, parent moins éloigné du
défunt, qui, étant indigne, prédécédé ou décédé au même instant que
lui, ne peut la recueillir lui-même.
1991, c. 64, a. 660.
661.
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise soit que les
enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant
représenté, soit que, tous les enfants du défunt étant décédés ou
indignes, leurs descendants se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou
inégaux.
1991, c. 64, a. 661.
662.
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut les plus éloignés.
1991, c. 64, a. 662.
663.
En ligne collatérale, la représentation a
lieu, entre collatéraux privilégiés, en faveur des descendants au
premier degré des frères et soeurs du défunt, qu'ils concourent ou non
avec ces derniers; entre collatéraux ordinaires, elle a lieu en faveur
des autres descendants des frères et soeurs du défunt à d'autres
degrés, qu'ils se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou inégaux.
1991, c. 64, a. 663.
664.
On ne représente pas celui qui a renoncé à la
succession, mais on peut représenter celui à la succession duquel on a
renoncé.
1991, c. 64, a. 664.
665.
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche.
Si une même souche a
plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque
branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
1991, c. 64, a. 665.
CHAPITRE QUATRIÈME
DE L'ORDRE DE DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION
SECTION I
DE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX DESCENDANTS
666.
Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, la succession leur est dévolue.
Le conjoint recueille un tiers de la succession et les descendants les deux autres tiers.
1991, c. 64, a. 666.
667.
À défaut de conjoint, la succession est dévolue pour le tout aux descendants.
1991, c. 64, a. 667.
668.
Si les descendants qui succèdent sont tous au
même degré et appelés de leur chef, ils partagent par égales portions
et par tête.
S'il y a représentation, ils partagent par souche.
1991, c. 64, a. 668.
669.
Sauf s'il y a représentation, le descendant
qui se trouve au degré le plus proche recueille la part attribuée aux
descendants, à l'exclusion de tous les autres.
1991, c. 64, a. 669.
SECTION II
DE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX ASCENDANTS OU COLLATÉRAUX PRIVILÉGIÉS
670.
Sont des ascendants privilégiés, les père et mère du défunt.
Sont des collatéraux privilégiés, les frères et soeurs du défunt, ainsi que leurs descendants au premier degré.
1991, c. 64, a. 670.
671.
À défaut de descendants, d'ascendants et de
collatéraux privilégiés, la succession est dévolue pour le tout au
conjoint survivant.
1991, c. 64, a. 671.
672.
À défaut de descendants, la succession est
dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux ascendants
privilégiés pour l'autre tiers.
1991, c. 64, a. 672.
673.
À défaut de descendants et d'ascendants
privilégiés, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux
tiers et aux collatéraux privilégiés pour l'autre tiers.
1991, c. 64, a. 673.
674.
À défaut de descendants et de conjoint
survivant, la succession est partagée également entre les ascendants
privilégiés et les collatéraux privilégiés.
À défaut d'ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés succèdent pour la totalité, et inversement.
1991, c. 64, a. 674.
675.
Lorsque les ascendants privilégiés succèdent,
ils partagent par égales portions; si l'un d'eux seulement succède, il
recueille la part qui aurait été dévolue à l'autre.
1991, c. 64, a. 675.
676.
Lorsque les collatéraux privilégiés qui
succèdent sont des parents germains du défunt, ils partagent par égales
portions ou par souche, le cas échéant.
Au cas contraire, la part
qui leur revient est divisée également entre les lignes paternelle et
maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes
et les utérins ou consanguins dans leur ligne seulement.
S'il n'y a de collatéraux
privilégiés que dans une ligne, ils succèdent pour le tout, à
l'exclusion de tous les autres ascendants et collatéraux ordinaires de
l'autre ligne.
1991, c. 64, a. 676.
SECTION III
DE LA DÉVOLUTION AUX ASCENDANTS ET COLLATÉRAUX ORDINAIRES
677.
Les ascendants et collatéraux ordinaires ne
sont appelés à la succession qu'à défaut de conjoint, de descendants et
d'ascendants ou collatéraux privilégiés du défunt.
1991, c. 64, a. 677.
678.
Si parmi les collatéraux ordinaires se
trouvent des descendants des collatéraux privilégiés, ils recueillent
la moitié de la succession; l'autre moitié est dévolue aux ascendants
et aux autres collatéraux.
À défaut de descendants de
collatéraux privilégiés, la totalité de la succession est dévolue aux
ascendants et aux autres collatéraux, et inversement.
1991, c. 64, a. 678.
679.
Le partage de la succession dévolue aux
ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt s'opère
également entre les lignes paternelle et maternelle.
Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent par tête.
1991, c. 64, a. 679.
680.
Dans chaque ligne, l'ascendant qui se trouve
au deuxième degré recueille la part attribuée à sa ligne, à l'exclusion
de tous les autres ascendants ou collatéraux ordinaires.
À défaut d'ascendant au
deuxième degré dans une ligne, la part attribuée à cette ligne est
dévolue aux collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant et
qui se trouvent au degré le plus proche.
1991, c. 64, a. 680.
681.
À défaut, dans une ligne, de collatéraux
ordinaires qui descendent des ascendants au deuxième degré, la part
attribuée à cette ligne est dévolue aux ascendants qui se trouvent au
troisième degré ou, à leur défaut, aux plus proches collatéraux
ordinaires qui descendent de cet ascendant, et ainsi de suite, jusqu'à
épuisement des parents au degré successible.
1991, c. 64, a. 681.
682.
À défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
1991, c. 64, a. 682.
683.
Les parents au-delà du huitième degré ne succèdent pas.
1991, c. 64, a. 683.
CHAPITRE CINQUIÈME
DE LA SURVIE DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
684.
Tout créancier d'aliments peut, dans les six
mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution
financière à titre d'aliments.
Ce droit existe encore que
le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux
aliments n'ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n'existe
pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.
1991, c. 64, a. 684.
685.
La contribution est attribuée sous forme d'une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.
À l'exception de celle qui
est attribuée à l'ex-conjoint du défunt qui percevait effectivement une
pension alimentaire au moment du décès, la contribution attribuée aux
créanciers d'aliments est fixée en accord avec le liquidateur de la
succession agissant avec le consentement des héritiers et des
légataires particuliers ou, à défaut d'entente, par le tribunal.
1991, c. 64, a. 685.
686.
Pour fixer la contribution, il est tenu
compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans
lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour
acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait
effectivement des aliments du défunt à l'époque du décès, du montant
des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de
la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre
d'aliments.
Il est tenu compte également
de l'actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au
créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires
particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que
d'autres personnes peuvent faire valoir.
1991, c. 64, a. 686.
687.
Lorsque la contribution est réclamée par le
conjoint ou un descendant, la valeur des libéralités faites par le
défunt par acte entre vifs dans les trois ans précédant le décès et
celles ayant pour terme le décès sont considérées comme faisant partie
de la succession pour fixer la contribution.
1991, c. 64, a. 687.
688.
La contribution attribuée au conjoint ou à un
descendant ne peut excéder la différence entre la moitié de la part à
laquelle il aurait pu prétendre si toute la succession, y compris la
valeur des libéralités, avait été dévolue suivant la loi et ce qu'il
reçoit de la succession.
Celle qui est attribuée à
l'ex-conjoint est égale à 12 mois d'aliments, celle attribuée à un
autre créancier d'aliments est égale à six mois d'aliments; toutefois,
dans l'un et l'autre cas, elle ne peut, même si le créancier percevait
effectivement des aliments du défunt à l'époque de la succession,
excéder le moindre de la valeur de 12 ou six mois d'aliments ou 10 % de
la valeur de la succession, y compris, le cas échéant, la valeur des
libéralités.
1991, c. 64, a. 688.
689.
Lorsque l'actif de la succession est
insuffisant pour payer entièrement les contributions dues au conjoint
ou à un descendant, en raison des libéralités faites par acte entre
vifs dans les trois ans précédant le décès ou de celles ayant pour
terme le décès, le tribunal peut ordonner la réduction de ces
libéralités.
Toutefois, les libéralités
auxquelles le conjoint ou le descendant a consenti ne peuvent être
réduites et celles qu'il a reçues doivent être imputées sur sa créance.
1991, c. 64, a. 689.
690.
Est présumée être une libéralité toute
aliénation, sûreté ou charge consentie par le défunt pour une
prestation dont la valeur est nettement inférieure à celle du bien au
moment où elle a été faite.
1991, c. 64, a. 690.
691.
Sont assimilés à des libéralités les
avantages découlant d'un régime de retraite visé à l'article 415 ou
d'un contrat d'assurance de personne, lorsque ces avantages auraient
fait partie de la succession ou auraient été versés au créancier n'eût
été la désignation d'un titulaire subrogé ou d'un bénéficiaire, par le
défunt, dans les trois ans précédant le décès. Malgré toute disposition
contraire, les droits que confèrent les avantages découlant de ces
régimes ou contrats sont cessibles et saisissables pour le paiement
d'une créance alimentaire payable en vertu du présent chapitre.
1991, c. 64, a. 691.
692.
À moins qu'ils n'aient été manifestement
exagérés eu égard aux facultés du défunt, les frais d'entretien ou
d'éducation et les cadeaux d'usage ne sont pas considérés comme des
libéralités.
1991, c. 64, a. 692.
693.
La réduction des libéralités se fait contre un ou plusieurs des bénéficiaires simultanément.
Au besoin, le tribunal fixe la part que doit payer chacun des bénéficiaires poursuivis ou mis en cause.
1991, c. 64, a. 693.
694.
Le paiement de la réduction se fait, à défaut
d'accord entre les parties, aux conditions que le tribunal détermine et
suivant les modalités de garantie et de paiement qu'il fixe.
Elle ne peut être ordonnée en nature, mais le débiteur peut toujours se libérer par la remise du bien.
1991, c. 64, a. 694.
695.
Les biens s'évaluent suivant leur état à
l'époque de la libéralité et leur valeur à l'ouverture de la
succession; si un bien a été aliéné, on considère sa valeur à l'époque
de l'aliénation ou, en cas de remploi, la valeur du bien substitué au
jour de l'ouverture de la succession.
Les libéralités en usufruit,
en droit d'usage, en rente ou en revenus d'une fiducie sont comptées
pour leur valeur en capital au jour de l'ouverture de la succession.
1991, c. 64, a. 695.
CHAPITRE SIXIÈME
DES DROITS DE L'ÉTAT
696.
Lorsque le défunt ne laisse ni conjoint ni
parents au degré successible, ou que tous les successibles ont renoncé
à la succession ou qu'aucun successible n'est connu ou ne la réclame,
l'État recueille, de plein droit, les biens de la succession qui sont
situés au Québec.
Est sans effet la disposition testamentaire qui, sans régler la dévolution des biens, vient faire échec à ce droit.
1991, c. 64, a. 696.
697.
L'État n'est pas un héritier; il est
néanmoins saisi, comme un héritier, des biens du défunt, dès que tous
les successibles connus ont renoncé à la succession ou six mois après
le décès, lorsque aucun successible n'est connu ou ne réclame la
succession.
Il n'est pas tenu des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu'il recueille.
1991, c. 64, a. 697.
698.
La saisine de l'État à l'égard d'une succession qui lui est échue est exercée par le ministre du Revenu.
Tant qu'ils demeurent
confiés à l'administration du ministre du Revenu, les biens de la
succession ne sont pas confondus avec les biens de l'État.
1991, c. 64, a. 698; 1997, c. 80, a. 46; 2005, c. 44, a. 54.
699.
Sous réserve des lois relatives à la
curatelle publique et sans autre formalité, le ministre du Revenu agit
comme liquidateur de la succession. Il est tenu de faire inventaire et
de donner avis de la saisine de l'État à la Gazette officielle du Québec; il doit également faire publier l'avis dans un journal distribué dans la localité où était établi le domicile du défunt.
1991, c. 64, a. 699; 2005, c. 44, a. 54.
700.
À la fin de la liquidation, le ministre du Revenu rend compte au ministre des Finances.
Il donne et publie un avis
de la fin de la liquidation, de la même manière que s'il s'agissait
d'un avis de la saisine de l'État; il indique, à l'avis, le reliquat de
la succession et le délai pendant lequel tout successible peut faire
valoir ses droits d'héritier.
1991, c. 64, a. 700; 2005, c. 44, a. 54.
701.
Le ministre du Revenu, au moment où il rend
compte, remet au ministre des Finances les sommes constituant le
reliquat de la succession, qui sont alors acquises à l'État.
Tout héritier qui établit sa
qualité peut néanmoins, dans les 10 ans qui suivent soit l'ouverture de
la succession, soit le jour où son droit s'est ouvert, récupérer ces
sommes auprès du ministre du Revenu avec les intérêts, au taux prescrit
en application de la Loi sur le curateur public, calculés depuis leur
remise au ministre des Finances.
1991, c. 64, a. 701; 1997, c. 80, a. 47; 2005, c. 44, a. 54.
702.
L'héritier qui réclame la succession avant la
fin de la liquidation la reprend dans l'état où elle se trouve, sauf
son droit de réclamer des dommages-intérêts si les formalités de la loi
n'ont pas été suivies.
1991, c. 64, a. 702; 1997, c. 80, a. 48.
CHAPITRE PREMIER
DE LA NATURE DU TESTAMENT
TITRE QUATRIÈME
DES TESTAMENTS
703.
Toute personne ayant la capacité requise
peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la
dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens.
1991, c. 64, a. 703.
704.
Le testament est un acte juridique
unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes prévues par la loi,
par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de
ses biens, pour n'avoir effet qu'à son décès.
Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.
1991, c. 64, a. 704.
705.
Le testament peut ne contenir que des
dispositions relatives à la liquidation successorale, à la révocation
de dispositions testamentaires antérieures ou à l'exclusion d'un
héritier.
1991, c. 64, a. 705.
706.
Personne ne peut, même par contrat de mariage
ou d'union civile, si ce n'est dans les limites prévues par l'article
1841, abdiquer sa faculté de tester, de disposer à cause de mort ou de
révoquer les disp