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 TITRE 
12 NOVEMBRE 1999 LOI N° 22/99 COMPLETANT LE LIVRE PREMIER DU CODE CIVIL ET INSTITUANT LA CINQUIEME PARTIE RELATIVE AUX REGIMES MATRIMONIAUX, AUX LIBERALITES ET AUX SUCCESSIONS.(J.O. Nº22 DU 15/11/1999)
 

REGIMES MATRIMONIAUX
Date de promulgation: 1999-11-12
Date de publication:1999-11-15
Status:En vigueur
TABLE DE MATIERE
      Titre 1.  DES REGIMES MATRIMONIAUX
         Chapitre 1.  DES TYPES DE REGIMES MATRIMONIAUX
            Section 1.  Du régime de la communauté universelle
            Section 2.  Du régime de la communauté réduite aux acquêts
            Section 3.  Du régime de la séparation des biens
         Chapitre 2.  DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES MATRIMONIAUX
      Titre 2.  DES LIBERALITES ET DES SUCCESSIONS
         Chapitre 1.  DES LIBERALITES
            Section 1.  Des dispositions communes aux libéralités
            Section 2.  Des donations entre vifs
            Section 3.  Du partage des ascendants
            Section 4.  De la promesse de liberalité
            Section 5.  Des legs
         Chapitre 2.  DES SUCCESSIONS
            Section 1.  Des dispositions communes aux successions
            Section 2.  Des successions testamentares
            Section 3.  Des successions AB Intestat
            Section 4.  De la masse successorale
            Section 5.  De la liquidation et du partage des biens successoraux.
         Chapitre 3.  DISPOSITIONS COMMUNES AUX LIBERALITES ET AUX SUCCESSIONS
      Titre 3.  DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TEXTE
Titre 1.  DES REGIMES MATRIMONIAUX

Chapitre 1.  DES TYPES DE REGIMES MATRIMONIAUX

Article:  1 
Aux termes de la présente loi, le régime matrimonial est l'ensemble de règles qui régissent la façon dont les époux conviennent de gérer leurs biens pendant le mariage. 
 
Article:  2 
Les futurs époux déclarent qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes matrimoniaux suivants :

1. le régime de la communauté universelle ;
2. le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
3. le régime de la séparation des biens.

A défaut de stipulation matrimoniale, les époux sont de plein droit placés sous le régime de la communauté universelle.  
 

Section 1.  Du régime de la communauté universelle

Article:  3 
Le régime de la communauté universelle est un contrat par lequel les époux conviennent de mettre en commun tous leurs biens, tant meubles qu'immeubles, ainsi que toutes leurs dettes.  
 
Article:  4 
En cas de modification du régime de la communauté universelle dans les conditions prescrites par l'article 19 de la présente loi, les époux se partagent par parts égales l'actif et le passif de la communauté. 
 
Article:  5 
Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes contractées par les époux avant la modification du régime, matrimonial. Le payement, est effectué selon les modalités prescrites par l'article 23 alinéa premier de la présente loi. 
 
Article:  6 
En cas de partage de l'actif et du passif de la communauté conformément à l'article 4 de la, présente loi, les biens à usage personnel tels que les habits et articles ornementaux portés, restent dans le patrimoine de l'époux auquel ils appartiennent. 
 
Section 2.  Du régime de la communauté réduite aux acquêts

Article:  7 
Le régime de la communauté réduite aux acquêts est un contrat par lequel les époux conviennent de mettre en commun leurs apports respectifs au jour de la célébration du mariage, pour constituer la base des acquêts ainsi que les biens acquis, pendant le mariage, par l'activité commune ou séparée, à titre de don ou de succession. 
 
Article:  8 
Au moment de la célébration du mariage, les époux, en optant pour la communauté réduite aux acquêts, établissent, signent et remettent à l'Officier de l'état civil, un inventaire de l'actif et du passif que chacun apporte à la communauté.
Tout ce qui n'y figure pas constitue un bien propre.  
 
Article:  9 
Lorsque les époux désirent changer leur régime matrimonial conformément à l'article 19 de la présente loi, en vue d'adopter le régime de la communauté réduite aux acquêts, ils doivent indiquer sur un inventaire, le passif qu'ils destinent à la communauté.

Le greffier du Tribunal annexe à la décision judiciaire rendue, une copie de l'inventaire et les transmet à l'Officier de l'état civil.  
 

Article:  10 
Les dettes autres que celles constituées en apport à la communauté lors du mariage, contractées par l'un des époux avant et après le mariage pour ses affaires personnelles, sont payées par celui qui les a contractées, sur son patrimoine propre.  
 
Section 3.  Du régime de la séparation des biens

Article:  11 
Le régime de la séparation des biens : est, un contrat par lequel les époux conviennent de contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives ; chacun conservant la jouissance, l'administration et la libre disposition de son patrimoine propre. 
 
Article:  12 
Lorsque l'un des époux compromet les intérêts du ménage, soit en laissant dépérir son patrimoine, soit en le dilapidant, il peut, à la demande de son conjoint ou d'un tiers intéressé, être dessaisi des droits d'administrer et de jouir de son patrimoine propre prévus à l'article 11 de la présente loi.

La requête est introduite sous forme de demande en référé au Tribunal de Première Instance du lieu de résidence des époux.

A moins qu'il ne soit nécessaire de nommer un administrateur judiciaire, le jugement confère. au conjoint demandeur, le pouvoir d'administrer les biens propres de l'époux dessaisi et d'en percevoir les fruits qu'il utilise pour couvrir les charges du ménage ; l'excédant constituant des économies.

L'époux dessaisi ne peut disposer de son patrimoine dont il n'est que le nu-propriétaire.

Il pourra, par la suite, demander en justice d'être rétabli dans ses droits. s'il prouve que les causes qui avaient justifié son dessaisissement n’existe plus.  
 

Article:  13 
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de son patrimoine, les règles du mandat sont applicables.  
 
Chapitre 2.  DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES MATRIMONIAUX

Article:  14 
Les époux sont tenus aux devoirs et aux droits qui résultent pour eux du seul fait du mariage ainsi qu'aux règles qui président à l'exercice de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle. 
 
Article:  15 
Toutes les conventions matrimoniales sont dressées en actes authentiques. A défaut, elles sont présentées ou déclarées par les futurs époux, accompagnés par un représentant de chaque famille alliée et de deux témoins, devant l'Officier de l'état civil du lieu où le mariage est célébré.

Les actes passés devant le notaire doivent être présentés à l'Officier de l'état civil au moment de l'enregistrement des mariés pour être inscrits dans le registre des actes de mariage ainsi que dans l'acte et dans le livret de mariage.  
 

Article:  16 
Avant la publication des bans, l'Officier de l'état civil explique aux futurs époux, aux fins de choix, la teneur des différents régimes matrimoniaux.

Si l'un des futurs époux est commerçant lors de la célébration du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés conformément à la législation applicable en matière commerciale et aux commerçants.  
 

Article:  17 
La gestion du patrimoine comprend tous les pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

En cas de mariage sous le régime de la communauté soit universelle, soit réduite aux acquêts, les époux conviennent entre eux le responsable de la gestion du patrimoine commun, ils ont aussi le même pouvoir de suivi et de représentation sur ces biens.

Chaque époux administre les biens qui sont réservés à son usage personnel.  
 

Article:  18 
Lorsque l'un des futurs époux est mineur, la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale lui choisit le régime matrimonial.

Lorsque le futur époux est un majeur interdit, l'administrateur de ses biens lui choisit le régime matrimonial.  
 

Article:  19 
A la demande des époux durant le mariage, le régime matrimonial peut être modifié. Le demandeur doit prouver que la modification est exigée par l'intérêt du ménage ou par des changements importants survenus dans leur situation respective ou dans celle de l'un d'eux.

La requête est introduite sous formé de demande en référé au Tribunal de Première Instance du lieu de résidence des époux.

En cas de décision définitive de rejet de la demande, celle-ci ne peut être réintroduite qu'après deux ans et pour autant qu'elle s'appuie sur des éléments nouveaux.  
 

Article:  20 
Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de modification du régime matrimonial est intervenue et n'est plus susceptible de recours, l'ordonnance s'y rapportant est, à la diligence du demandeur, transmise par le greffier du Tribunal à l'Officier de l'état civil du lieu de conclusion du contrat de mariage aux fins de sa mention dans l'acte de mariage.
Dans le même délai, il est procédé par les soins du greffier et aux frais de l'époux demandeur, à la publication de l'ordonnance sur référé dans deux des journaux les plus lus du pays.

Lorsque l'un des époux est un commerçant, l'ordonnance de changement du régime matrimonial est inscrite sur son registre de commerce , dans le délai ci-haut indiqué.

Les inscriptions prescrites aux alinéas précédents peuvent être requises par les intéressés sur présentation de l'ordonnance sur référé.  
 

Article:  21 
Quel que soit le régime matrimonial applicable et les modalités de gestion du patrimoine des deux époux, l'accord de ceux-ci est requis dans les actes de donation d'un bien immobilier et d'un bien du patrimoine de la communauté ainsi que dans la reconnaissance d'un droit quelconque sur ces biens. 
 
Article:  22 
L'époux qui a conclu un contrat pour lequel le consentement des deux époux est requis doit, au moment de la conclusion ou dans les six mois qui suivent, demander l'accord de son conjoint.
Cet accord est notifié par écrit au tiers contractant. A défaut de réponse endéans un mois à dater du jour de réception de la requête, son accord est considéré comme acquis définitivement.
Lorsque l'époux dont l'accord est requis n'a pas pu être disponible ou a été dans l'impossibilité d'exprimer sa position pour des raisons graves indépendantes de sa volonté, le contrat ne devient exécutoire qu'après un délai d'un an pour les biens meubles et de cinq ans pour les biens immeubles.  
 
Article:  23 
En cas de mariage sous le régime de la communauté soit universelle soit réduite aux acquêts, les dettes contractées par l'un des époux pour les besoins du ménage sont, même lorsqu'il les a payées avec ses biens propres, bien qu'elles soient communes, supportées par le patrimoine commun.
Lorsque celui-ci ne peut couvrir l'entièreté de la dette, le solde est payé par parts égales sur le patrimoine propre de chaque époux.
En cas de mariage sous le régime de la séparation des biens, la dette commune est payée par parts égales par chaque époux sur son patrimoine propre.  
 
Article:  24 
La Communauté, universelle ou la communauté réduite aux acquêts se dissout par:

1. le divorce;
2.. la séparation de corps ;
3. le changement de régime matrimonial.

En cas de dissolution de la communauté, les époux se partagent l'actif et le passif communs.  
 

Titre 2.  DES LIBERALITES ET DES SUCCESSIONS

Chapitre 1.  DES LIBERALITES

Section 1.  Des dispositions communes aux libéralités

Article:  25 
La libéralité est un acte par lequel une personne transfère à titre gratuit à une autre un droit patrimonial. 
 
Article:  26 
La loi n'admet comme libéralités que:
1. les donations entre vifs;
2. le partage d'ascendant;
3. le legs;
4. la promesse de libéralité.  
 
Article:  27 
Les libéralités sont faites par actes authentiques ou sous-seing privé ou par simple tradition. 
 
Article:  28 
La libéralité ne produit d'effet qu'au jour de son acceptation par le bénéficiaire.
L'acceptation peut être écrite ou verbale.
Elle engage le donateur à la date où l'acceptation est portée à sa connaissance.  
 
Article:  29 
La propriété du bien donné n'est transférée au bénéficiaire que pour autant que la tradition soit réalisée.
La réception du bien donné vaut acceptation de la libéralité et n'est soumise à aucune condition de forme.  
 
Article:  30 
Est nulle :

1.toute libéralité soumise à des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur ;
2. la libéralité qui impose au bénéficiaire de payer des dettes ou charges du donateur, autres que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées dans l'acte de donation;
3. toute libéralité entre vifs dans laquelle le donateur se réserve le droit de disposer d'un ou de plusieurs biens donnés.  
 

Article:  31 
Toute personne a le droit de faire des libéralités sur son patrimoine propre pourvu qu'elle ne dépasse pas la quotité disponible.

Quel que soit le régime matrimonial choisi, la quotité disponible ne peut dépasser le 1/5 du patrimoine du donateur s'il a un enfant.

Toutefois, si le donateur n'a pas d'enfant, la quotité disponible ne peut excéder le 1/3 de son patrimoine.

L'excédent sur la quotité disponible est constitué par la différence entre le patrimoine propre du donateur et ses dettes au jour de la libéralité.  
 

Article:  32 
Est nulle toute libéralité dont l'objet est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Toute libéralité portant sur une chose d'autrui est nulle.  
 
Section 2.  Des donations entre vifs

Article:  33 
La donation entre vifs est un contrat de bienfaisance par lequel le donateur transfère irrévocablement un droit patrimonial à une personne qui l'accepte.  
 
Article:  34 
Tout acte à titre onéreux qui simule une libéralité est réputé donation déguisée. Toute donation déguisée est soumise aux règles applicables aux donations entre vifs.
Toute donation qui simule un acte à titre onéreux est réputé et traité comme tel.  
 
Article:  35 
Sont réputés donation indirecte pour autant qu'ils soient accomplis à titre gratuit et sans simulation, toute stipulation pour autrui, toute remise de dette, toute renonciation translative d'un droit et tout payement pour autrui.  
 
Article:  36 
Les donations entre les futurs époux sont révocables toutes les fois que le mariage n'est pas célébré. 
 
Article:  37 
Toute donation est révocable pour cause

1. d’inexécution par le donataire des obligations sous lesquelles elle a été faite ;
2. d'ingratitude ;
 
 

Article:  38 
La donation ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

1. si le donataire a causé intentionnellement la mort ou voulu attenter la vie du donateur;
2. si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices ou d'injures graves ;
3. si le donataire refuse aide et assistance au donateur nécessiteux en cas de besoin.  
 

Article:  39 
En cas de révocation de la donation, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits et autres bénéfices de toute sorte qu'il en a tirés.  
 
Article:  40 
L'action en révocation de la donation. pour cause d'ingratitude du donataire ou d'inexécution de ses obligations doit être introduite' dans le délai d'un an à partir du jour où la faute reprochée a été commise ou du jour où le donateur en a eu connaissance.

Sans préjudice aux stipulations de l'alinéa premier du présent article, cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année de survenance du fait reproché.  
 

Article:  41 
La révocation pour cause d'ingratitude ou pour cause d'inexécution des obligations stipulées lors de la donation ne peut porter préjudice aux frais exposés par le donataire, aux gages et aux autres charges qu'il aurait imposés sur l'objet de la donation.
En cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets de la donation aliénés ainsi que les fruits en tirés à compter du jour où l'action en révocation a été introduite.  
 
Section 3.  Du partage des ascendants

Article:  42 
Le partage d'ascendant est l'acte accompli par des parents de leur vivant, par lequel ils partagent leur patrimoine entre leurs enfants ou leurs descendants qui en deviennent, chacun pour la portion lui dévolue, propriétaires. Ce partage vaut accomplissement des devoirs des parents d'éduquer et de donner un patrimoine propre à leurs enfants.  
 
Article:  43 
Tous les enfants sans, discrimination aucune entre ceux de sexe masculin et ceux de sexe féminin, encore en vie ou à défaut, les descendants de ceux décédés avant leurs parents, à l'exclusion des enfants déchus pour cause d'inconduite ou d'ingratitude, ont droit au partage fait par leurs ascendants. 
 
Section 4.  De la promesse de liberalité

Article:  44 
La promesse de libéralité est un contrat de donation de biens futurs.  
 
Article:  45 
La promesse de libéralité valable est celle qui est passée.

- entre époux;
- entre futurs époux;
- entre les parents et leurs enfants ou leurs descendants, déjà nés ou à naître.

La promesse de libéralité est valable même en cas de décès du donateur.  
 

Section 5.  Des legs

Article:  46 
Le legs est un patrimoine donné en libéralité par le propriétaire de son vivant, le donataire n'en acquérant la propriété qu'après la mort du donateur.  
 
Article:  47 
Le legs peut être universel, à titre universel ou à titre particulier:

- le legs universel est constitué par tout le patrimoine du donateur ;
- le legs à titre universel est constitué par une quote-part du patrimoine du donateur ;
- le legs à titre particulier est constitué de biens déterminés du patrimoine du donateur.

Tout legs doit indiquer au profit de qui il est institué.  
 

Article:  48 
Si un testateur lègue ses biens aux pauvres d'une région donnée, le legs leur attribué est recueilli, au moment de la liquidation de la succession, par leurs Communes qui le remettent aux légataires.

Si le testateur lègue ses biens aux pauvres en général, le legs est censé devoir profiter aux pauvres du Secteur qu'habitait le de cujus ou à ceux du lieu où le défunt de nationalité étrangère avait sa résidence.  
 

Chapitre 2.  DES SUCCESSIONS

Section 1.  Des dispositions communes aux successions

Article:  49 
La succession est un acte par lequel les droits et obligation sur le patrimoine du de cujus sont transférés à l'héritier.

La succession s'ouvre, par la mort du de cujus, à son domicile ou à sa résidence.  
 

Article:  50 
Tous les enfants légitimes du de cujus en vertu des lois civiles succèdent par parts égales sans discrimination aucune entre les enfants de sexe masculin et ceux de sexe féminin.  
 
Article:  51 
Au moment de la liquidation de la succession entre les enfants, le conseil de famille détermine la part du patrimoine réservée à l'éducation des enfants mineurs et la partie à partager entre tous les enfants du de cujus.
Lorsque tous les enfants sont devenus majeurs, ils se partagent par parts égales la quote-part réservée à l'éducation des enfants mineurs.  
 
Article:  52 
Tout héritier est tenu, en cas d'acceptation de la succession, de supporter le passif de celle-ci en proportion de la part du patrimoine qui lui échoit.  
 
Article:  53 
Est exclu de la succession, l'héritier légal ou le légataire qui :

1. a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus ;
2. a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage qu’aurait pu entraîner à l'encontre du de cujus une condamnation à une peine d'emprisonnement de six mois au moins;
3. du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec lui
4.au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérément négligé de les donner alors qu'il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume ;
5. abusant de l'incapacité physique ou mentale du de cujus, a accaparé tout ou partie de l'héritage;
6. intentionnellement a fait disparaître, détruit ou altéré le dernier testament du de cujus sans l'assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu d'un testament devenu sans valeur.  
 

Article:  54 
Eu égard aux points 3, 4, 5 et 6 de l'article 53, le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se, trouve le domicile ou .la résidence du de cujus est compétent pour prononcer la déchéance du droit successoral. La requête est introduite sous forme de demande en référé. 
 
Article:  55 
La succession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. 
 
Section 2.  Des successions testamentares

Article:  56 
Le testament est l'acte par lequel une personne détermine la destination de son patrimoine après sa mort et fixe ses dispositions de dernière volonté.

Les biens dont le de cujus n'a pas disposé par testament sont dévolus conformément aux dispositions sur la succession ab intestat.  
 

Article:  57 
Le testament peut être oral, olographe ou authentique. 
 
Article:  58 
Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'Officier de l'état civil de son domicile ou de sa résidence.

Si le testament est établi devant l'Officier de l'état civil ou le notaire, celui-ci en garde l'original et inscrit dans un registre spécial des testaments la date à laquelle celui-ci à été établi ainsi que les noms et le domicile ou la résidence du testateur.

Cet original et le registre sont confidentiels et ne peuvent être consultés qu'après la mort du testateur et par les seules personnes concernées par le testament.  
 

Article:  59 
Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.  
 
Article:  60 
Dans le cas où le testateur ne sait pas écrire ou, le sachant mais se trouve dans l'incapacité de rédiger ou de signer son testament, il peut désigner celui qui l'établira pour lui.
Le testament ainsi rédigé doit à peine de nullité,être légalisé par l'Officier de l'état civil ou par le notaire du lieu de sa rédaction, en présence du testateur.  
 
Article:  61 
Le testament oral est celui qui est fait par le testateur en présence de tous ou partie des héritiers réservataires et d'au moins deux témoins majeurs.

En cas d'indisponibilité d'héritiers réservataires, le nombre de témoins est porté.à quatre au moins.  
 

Article:  62 
Les dispositions testamentaires peuvent être contenues dans plusieurs testaments qui sont exécutés, dans la mesure du possible, conjointement.

Lorsque les dispositions de deux ou plusieurs testaments ne sont pas compatibles, la préférence est donnée aux dispositions contenues dans le testament le plus récent.  
 

Article:  63 
Tout testament peut être révoqué en tout ou en partie par le testateur, dans les formes requises pour sa validité. 
 
Article:  64 
Le testateur peut désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires qui sont chargés d'assurer la liquidation de la succession. 
 
Section 3.  Des successions AB Intestat

Article:  65 
La succession ab intestat est une succession ouverte conformément à la loi, à défaut de testament. 
 
Article:  66 
En cas de mariage sous le régime de la séparation des biens, les héritiers viennent à succession dans l'ordre suivant :

1. les enfants du de cujus ;
2. le père et la mère du défunt ;
3. les frères et soeurs consanguins du défunt ;
4. les demi-frères et soeurs du défunt ;
5. les oncles et tantes paternels et maternels du défunt.

Hormis les père et mère du défunt, les héritiers légataires morts avant le de cujus, sont représentés à la succession par leurs descendants.  
 

Article:  67 
Chaque rang exclut les autres dans l'ordre de la succession. 
 
Article:  68 
La succession de chacun des conjoints mariés sous le régime de la séparation des biens est dévolue, en cas de décès, à ses propres héritiers dans l'ordre dont question à l'article 66 de la présente loi. 
 
Article:  69 
Les demi-frères et soeurs du de cujus, les oncles et tantes paternels et maternels, les beaux parents et les beaux frères et soeurs qui n'ont pas avec le de cujus le même ancêtre commun, ne peuvent succéder à la propriété foncière que le défunt a hérité de sa famille, à moins qu'il ne soit, prouvé qu'il n'y a aucun survivant parmi les descendants dudit ancêtre.  
 
Article:  70 
La succession des conjoints mariés sous le régime de la communauté universelle s'effectue de la façon suivante :

1. en cas de décès de l'un d'eux, l'époux survivant assure l'administration de l'entièreté du patrimoine tout en assumant les devoirs d'éducation des enfants et d'assistance aux parents nécessiteux du de cujus;
2. lorsque les deux conjoints décèdent en laissant des enfants, ceux-ci succèdent à l'entièreté du patrimoine mais doivent assister leurs grands pères et leurs grandes mères.
Lorsque les enfants ne sont pas consanguins, le patrimoine est divisé en deux, chaque enfant étant appelé à la succession de son parent;
3. lorsque les époux décèdent sans laisser d'enfant, le patrimoine est partagé en deux, la moitié étant attribuée aux successeurs du mari, l'autre revenant aux successeurs de la femme ;
4. lorsque le veuf ou la veuve n'a pas d'enfant avec le, de cujus, il lui revient la moitié du patrimoine commun, l'autre moitié étant attribuée aux successeurs du de cujus;

5. lorsque le veuf ou la veuve ne s'acquitte pas de son devoir d'assistance aux parents nécessiteux du de cujus, le conseil de famille alloue à ces derniers une part de la succession du défunt ;
6. en cas de défaillance de l'époux survivant dans son devoir d'élever les enfants du de cujus, la succession est amputée de 3/4 qui sont donnés aux enfants ;

7. l'époux survivant qui n'a plus d'enfant du de cujus à sa charge et qui désire se remarier, rentre en propriété de la 1/2 de la succession, l'autre moitié étant attribuée aux successeurs du de cujus;
8. en cas de remariage de l'époux survivant encore tenu au devoir d'éducation des enfants du de cujus, il rentre en propriété du 1/4 de la succession et continue à administrer les 3/4 restant pour le compte des enfants ;

9. lorsque l'époux survivant ne se remarie pas mais donne naissance à un enfant illégitime, la 1/2 du patrimoine est, au jour où les enfants sont appelés à la succession, dévolue à ceux du de cujus et l'autre moitié à tous les enfants du veuf ou de la veuve par parts égales sans discrimination entre les légitimes et les illégitimes.  
 

Article:  71 
La succession des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suit, pour les acquêts, les dispositions de la présente loi relatives à la succession des personnes mariées sous le régime de la communauté universelle, et pour le patrimoine propre, celles relatives à la succession des mariés sous le régime de la séparation des biens. 
 
Article:  72 
A défaut de tout héritier ou légataire, la succession est dite en déshérence et est dévolue à l'Etat.  
 
Article:  73 
La procédure de déshérence est fixée de façon suivante :

1. le Tribunal de Première Instance du lieu de l'ouverture de la succession constate la déshérence de la succession à la requête du Bourgmestre ou du Ministère Public du lieu de l'ouverture de la succession ou du lieu où se trouvent les biens de la succession ;

2. la publication est faite par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de l'ouverture de la succession dans deux journaux du pays dont l'un doit se trouver dans la région du lieu d'ouverture de la succession ou par toute autre voie assurant plus de publicité;

3. dans un délai d'un an à dater de la publication de la déshérence, le Bourgmestre compétent ou à défaut, le Ministère Public, adresse une requête au Tribunal saisi aux fins de déclarer la déshérence effective ;

4. le Tribunal de Première Instance saisi doit se prononcer dans un délai d'un mois à dater de la saisine ;

5. le Tribunal désigne la personne physique ou morale chargée provisoirement de l'administration des biens pour le compte de l'Etat. Cette personne établit chaque année un rapport de gestion qu'il adresse au Ministère ayant les Sociales dans ses attributions et en réserve une copie au Bourgmestre.

6. après cinq ans pour les biens meubles et quinze ans pour les biens immeubles, la déshérence est, sur requête du Bourgmestre et / ou du Ministère Public, déclarée définitive par le Tribunal, la succession étant dévolue à l’Etat ;

7. les héritiers qui se présentent avant cette échéance reçoivent la succession dans l'état où elle se trouve, déduction faite des frais de garde, de publicité, de gestion et d'éventuelles dispositions de sauvegarde, exposés par l'Etat.  
 

Section 4.  De la masse successorale

Article:  74 
L'inventaire des biens formant le patrimoine successoral est établi dès le décès de la personne à succéder.

Il ne porte pas sur le patrimoine commun des époux, excepté en cas de remariage du conjoint survivant.  
 

Article:  75 
Le conjoint survivant reste usufruitier de la maison conjugale ainsi que des meubles meublants .lorsqu'ils constituent la seule masse successorale ou font partie des biens successoraux.

En cas de remariage du conjoint survivant, le conseil successoral peut, dans l'intérêt des enfants, l'admettre à demeurer usufruitier du même patrimoine.  
 

Article:  76 
Lorsque le conseil successoral juge préjudiciable aux intérêts du ménage l'aliénation, la constitution d'hypothèque ou l'échange entrepris par le conjoint survivant sur le patrimoine dont il a l'usufruit, il peut introduire en justice une demande en référé de déchéance de ce droit.  
 
Article:  77 
Le partage des biens successoraux a lieu en principe en nature.

Toutefois, lorsqu'il y a , impossibilité d'établir l'égalité des parts en nature, le conseil successoral détermine une soulte que les héritiers ayant reçu une part supérieure à leur part légale ou testamentaire de la succession, donnent à ceux qui ont reçu une part inférieure.  
 

Article:  78 
Tout héritier légal peut réclamer la rétrocession, dans la réserve successorale de la partie d'une donation constituant le surplus de la quotité disponible dont question à l'article 31 de la présente loi.

Le conjoint survivant et les enfants sont les seuls bénéficiaires de la réserve successorale.  
 

Article:  79 
Dans tous les cas, un bien sorti, trois ans avant la date de l'ouverture de la succession, ne peut être rétrocédé. 
 
Section 5.  De la liquidation et du partage des biens successoraux.

Article:  80 
La liquidation et le partage des biens successoraux sont assurés par un exécuteur testamentaire désigné par le de cujus. A défaut, ils sont effectués par le conseil successoral ou par un liquidateur judiciaire.  
 
Article:  81 
Le Conseil successoral comprend:
- l'époux survivant ;
-un enfant délégué par les enfants du défunt s'il y en a qui sont majeurs;
- un délégué de la famille du de cujus;
-un délégué de la famille du conjoint survivant;
-une personne amie et de bonne conduite désignée par la famille du conjoint survivant;
- une personne amie et de bonne conduite désignée par la famille du de cujus.  
 
Article:  82 
La famille du défunt désigne le président du conseil successoral et celle de l'époux survivant, le secrétaire.

Les décisions du conseil successoral sont prises en présence de tous les membres qui les signent  
 

Article:  83 
Le Président du Tribunal de Première Instance désigne soit à la requête du Ministère Public, soit du Bourgmestre du lieu de la succession, soit à la demande de l'un des héritiers un liquidateur judiciaire lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou ont tous renoncé à la succession ou en cas de contestation grave sur le partage. 
 
Article:  84 
Le liquidateur judiciaire
1. administre la succession ;
2. paye les dettes exigibles contractées par le de cujus ;
3. détermine définitivement ceux qui sont appelés à la succession ;
4. décide sur les différends du partage ;
5. rend compte de la gestion aux appelés à la succession ou au Tribunal.  
 
Article:  85 
Dans le règlement des charges de la succession, le liquidateur doit respecter l'ordre suivant

1. les frais funéraires du de cujus
2. les rémunérations dues par le de cujus ;
3. les frais d'administration, de liquidation et de partage de la succession ;
4. les dettes du de cujus ;
5. les legs à titre particulier faits par le de cujus.  
 

Article:  86 
Nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé.
L'acceptation est expresse de la part de l'héritier qui doit déclarer publiquement sa qualité d'héritier.

L'acceptation de l'héritier est irrévocable et remonte au jour du décès du de cujus.  
 

Article:  87 
L'héritier qui renonce à la succession doit le faire dans les trois mois à partir de la date où il a été informé par le liquidateur de sa qualité ou du jour où il en a lui-même fait état. 
 
Article:  88 
La renonciation doit être faite par écrit et être signifiée au liquidateur de la succession avant l'expiration du délai fixé à l'article 87. Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le déclarer verbalement dans ledit délai en présence de deux témoins. En cas de silence de l'héritier alors qu'il a été informé de sa qualité, ce silence vaut acceptation à la succession.  
 
Article:  89 
La renonciation de l'héritier a pour effet de retenir celui-ci comme n'ayant jamais été appelé à la succession du de cujus. La renonciation ne devient irrévocable qu'à l'expiration du délai prévu à l'article 87, à moins que cette renonciation n'ait été obtenue par dol, violence ou menace et qu'une action judiciaire soit -intentée dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle ces actes ont cessé. En cas de raisons valables et justifiables, ce délai peut être prolongé. 
 
Chapitre 3.  DISPOSITIONS COMMUNES AUX LIBERALITES ET AUX SUCCESSIONS

Article:  90 
Le partage d'une propriété foncière faisant partie de la masse successorale et sa donation, sont soumis aux dispositions légales relatives aux terres. 
 
Article:  91 
La propriété dont la superficie n'excède pas un hectare et toute chose indivise ne peuvent être partagées ; les propriétaires doivent plutôt convenir des modalités de leur vente ou de leur exploitation et se partagent les fruits.  
 
Article:  92 
Les dispositions légales relatives à la capacité de contracter et aux conditions de validité des actes s'appliquent aux libéralités et aux successions. 
 
Titre 3.  DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article:  93 
Sans préjudice aux dispositions de l'article 19 de la présente loi, les époux mariés avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent liés par le régime matrimonial adopté, à moins que, dans un délai de deux ans, ils ne fassent, devant l'Officier de l'état civil, une déclaration de modification de ce régime. 
 
Article:  94 
Toutes dispositions légales ou réglementaires antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. 
 
Article:  95 
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise. 
 
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